TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214094_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Akpo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 octobre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises au Congo (République du Congo) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer des mesures provisoires, de réexaminer sa demande au plus vite, avant le 25 novembre 2022, et de lui délivrer le visa sollicité, dans les plus brefs délais, et avant le 25 novembre 2022, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la formation envisagée a débuté le 10 octobre 2022, la date limite de rentrée tardive étant fixée au 25 novembre 2022 ; elle ne peut attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statue sur son recours, sans perdre le bénéfice de cette année de formation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il existe une incohérence sur la date de sa signature, ce qui a pour effet de raccourcir son délai de recours et révèle le caractère frauduleux ou pré-rempli du refus litigieux ; * elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 212-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et des article 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; * elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; * elle est fondée sur un motif inopérant et discriminatoire ; * elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un visa en tant qu'étudiante ; * elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur les articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et au regard des dispositions de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, dans le domaine de la gestion, et de son projet professionnel ; elle remplit toutes les conditions d'admission au sein de la formation envisagée et son inscription a été validée par l'établissement qui la dispense ; elle justifie de ressources suffisantes pour son séjour en France et la poursuite de ses études, ainsi que d'un logement ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard du droit de l'Union européenne, dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 et qu'elle ne présente pas une menace pour l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est motivée, d'une part, par l'insuffisance de ses ressources, et, d'autre part, par l'absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, révélant, eu égard à son profil, un risque qu'elle détourne l'objet de son visa à d'autres fins que celles de poursuivre ses études. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Akpo, représentant Mme B. Il insiste à la barre sur le fait que les mentions relatives à la signature de la décision litigieuse révèlent qu'il ne s'agit pas d'un acte administratif individuel ; que la motivation en droit est erronée et en fait inexistante ; que le changement de dénomination de la formation envisagée, lequel a été décidé par l'établissement, ne saurait révéler le caractère incohérent du projet de la requérante ; que Campus France a validé l'inscription de la demandeuse de visa ; que les ressources de la tutrice de la requérante s'élèvent à 1 700 euros nets et non 1 200 euros ; que, dès lors que la requérante remplit les conditions de délivrance d'un visa pour études, seul un motif d'ordre public peut valablement fonder le refus litigieux, lequel n'est pas opposé en l'espèce ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui insiste à la barre sur l'avis défavorable du SCAC et le fait que l'établissement choisi par la requérante change constamment les titres des formations dispensées, ce qui révèle son manque de sérieux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 13 avril 1993, a été admise, au titre de l'année académique 2022/2023, en troisième année de la formation " chargé de développement marketing et commercial " dispensée par l'ESTYA University à Paris. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 octobre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises au Congo (République du Congo) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du décision du 19 octobre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises au Congo (République du Congo) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 novembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214094
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214094_20221124
TA7522 décembre 2022
DTA_2214094_20221222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2214094_20221124
Données disponibles
- Texte intégral