TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214078_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. B C, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de lui communiquer son entier dossier administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision est insuffisamment motivée - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, représenté conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Bathem, représentant M. C assisté d'un interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 4 septembre 1990, demande l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années. Sur la communication du dossier administratif du requérant 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ". Le préfet des Hauts-de-Seine a produit les pièces relatives à la situation administrative du requérant. L'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans ces circonstances, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation 3. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " D'autre part, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français, décidée par le préfet Val de Marne le 16 mai 2019, et d'une seconde obligation de quitter le territoire français, décidée par le préfet des Hauts-de-Seine le 15 avril 2022. Cette dernière décision était notamment assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, laquelle a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 avril 2022. Les termes de l'arrêté du 29 juin 2022, en particulier ceux du deuxième considérant, ne permettent pas de comprendre si le préfet des Hauts-de-Seine a pris la décision en litige sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-6, en considérant qu'une durée d'interdiction de deux années ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. C, ou s'il a entendu prendre la décision en litige sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-7. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a interdit de séjour sur le territoire français pour une durée de deux années. Sur les frais de justice 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. " 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C, qui a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office à l'audience, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement rendu en audience publique le 11 juillet 2022. Le magistrat désigné R. A La greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214078/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2214078_20220711