TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2214076_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Hamoudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision du 21 février 2022 de l'inspectrice du travail et autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la légalité externe de la décision - la décision attaquée est insuffisamment motivée. S'agissant de la légalité interne de la décision - la matérialité des faits sur lesquels reposent la demande de licenciement n'est pas établie et elle est de bonne foi. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la société STREETEO, représentée par Me Merville, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - les observations de Me Hamoudi, pour Mme A, - et les observations de Me Halbout, substituant Me Merville, pour la société SREETEO. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée le 9 juillet 2018 par la société STREETEO en qualité d'agent de contrôle du stationnement payant. Elle exerçait le mandat de représentante de la section syndicale. Le 23 décembre 2021, la société STREETEO a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme A pour motif disciplinaire, autorisation refusée par une décision de l'inspectrice du travail du 21 février 2022. La société STREETEO a formé un recours hiérarchique le 20 avril 2022 auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Par une décision du 17 août 2022, le ministre a annulé la décision du 21 février 2022 de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de Mme A. La requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code des relations entre le public et l'administration : " () La décision faisant droit à un recours administratif est motivée si elle entre, par elle-même, dans le champ des décisions individuelles visées aux articles L. 211-2 et L. 211-3. ". L'article L. 211-2 du même code prévoit que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () : 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. ". 3. D'une part, la décision attaquée vise les articles du code du travail sur lesquels elle se fonde et expose en détail les raisons pour lesquelles l'administration a estimé que Mme A avait commis une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement. 4. D'autre part, la requérante ne peut utilement soutenir qu'il appartenait au ministre de statuer expressément sur le second motif sur lequel s'était fondée l'inspectrice du travail pour refuser d'autoriser son licenciement. En effet, s'il appartenait au ministre, qui avait à apprécier si la faute reprochée à Mme A était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont elle était investie, de motiver sur ce point sa décision, il n'était pas tenu de mentionner préalablement les raisons pour lesquelles il estimait ne pas devoir retenir le second motif sur lequel s'était fondée l'inspectrice du travail. 5. Au demeurant, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient la requérante, le ministre a expressément indiqué les raisons pour lesquelles il a estimé que la décision de l'inspectrice du travail devait être annulée et a ainsi suffisamment motivé la décision portant annulation de la décision de l'inspectrice du travail refusant d'autoriser le licenciement de Mme A et autorisant son licenciement. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 7. En second lieu, l'article L. 1222-1 du code du travail dispose que " Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. ". 8. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat. 9. La décision du 17 août 2022 par laquelle le ministre du travail a autorisé le licenciement de Mme A pour faute est fondée sur la circonstance que l'intéressée a exercé, pendant une période de congé sans solde, des fonctions identiques à celles occupées au sein de la société STREETEO, pour le compte d'une société directement concurrente, intervenant dans le même secteur d'activité, et ainsi manqué à son devoir de loyauté. 10. La requérante soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits reprochés ne revêtent pas un caractère fautif. En particulier, elle fait valoir que les deux sociétés n'étaient pas en concurrence, que la société STREETEO ne peut se prévaloir d'aucun préjudice et qu'elle n'avait pas eu l'intention de nuire à son employeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui avait été placée en congé sans solde pour une période de quatre mois à compter du 23 octobre 2021, a été recrutée en contrat à durée indéterminée par la société EFFIA à compter du 25 octobre 2021 pour exercer des fonctions identiques à celles exercées au sein de la société STREETEO. Il ressort également des pièces du dossier que les deux sociétés exercent une activité de contrôle du stationnement payant, et qu'elles participent à des appels d'offres de marchés identiques. Par suite, les faits retenus dans la décision attaquée, reprochant à Mme A un manquement à son obligation de loyauté, doivent être regardés comme suffisamment établis. 11. En troisième lieu, si la requérante soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à l'obligation de confidentialité, ce moyen est inopérant dès lors que le ministre ne s'est pas fondé sur ce manquement pour autoriser son licenciement. 12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en raison de leur nature même, et au regard du préjudice nécessairement subi par la société STREETEO, la faute relevée au point 10 doit être regardée comme étant d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, que le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a autorisé le licenciement de Mme A. 13. Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision du 17 août 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14.Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société STREETEO. Copie sera adressée, pour information, au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, signé S. Bourragué La présidente, signé C. Bories La présidente, C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2214076
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2214076_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel