TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2214068_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre et 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Vaubois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au non-lieu à statuer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er décembre 1988, déclare être entré en France en juillet 2016. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 avril 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 mai 2018. Il a, par la suite, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour pour des raisons de santé. Par un arrêté du 27 février 2019, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. Les recours de M. A contre cet arrêté ont été rejetés par un jugement du tribunal du 12 octobre 2020 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 janvier 2022. M. A demande d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission exceptionnelle au séjour. 2. Par une décision du 10 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré une carte de résident à M. A. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vaubois et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, P. BESSE La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2214068_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel