TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214053_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, MM. Mohammad Akbar, Mohammad Shadab, Sadaf et Mohammad Shahab B et Mme A B, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 8 septembre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de leur délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils séjournent en Iran sous couvert de visas dont la validité expire le 14 novembre 2022, date à laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aura pas statué sur leur recours ; ils sont ainsi exposés à un risque d'expulsion vers l'Afghanistan, alors que le renouvellement de visas iraniens est particulièrement difficile à obtenir et met en danger les demandeurs ; leur situation en Iran est précaire et leurs conditions de vie y sont dégradées ; ils ont été particulièrement diligents dans leurs démarches en vue d'obtenir les visas litigieux, en dépit de l'attitude désintéressée à leur égard de l'administration ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées: * elles sont entachées d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; les motifs stéréotypés fondant les décisions contestées ne correspondent pas à l'objet de leurs demandes, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de leur situation ; * elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de leur situation et d'une erreur de fait, dès lors qu'ils ont sollicité des visas pour établissement familial et motif humanitaire et non en tant que visiteurs ; * elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant au bien-fondé des demandes de visa, sollicités en vue de demander l'asile en France ; les refus litigieux font obstacle à ce qu'ils puissent présenter une demande de protection internationale en raison des risques pour leur vie et leur sécurité auxquels ils sont exposés en restant en Afghanistan et en Iran et méconnaissent les dispositions de l'article 25 du code des visas, et du droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de de demander l'asile ; leur situation présente un caractère exceptionnel et ils justifient de motifs humanitaires légitimes et manifestes ; la famille de M. B est membre du mouvement islamique d'Afghanistan et appartient à la communauté Qizilbash chiite, et, pour ces raisons, a été persécutée par les talibans et se trouve ainsi exposée à des risques pour sa sécurité, du fait des talibans et des minorités chiites hazara, en cas de retour en Afghanistan ; leur situation constitue une urgence humanitaire exceptionnelle justifiant la délivrance de visas en vue de solliciter l'asile en France ; ils sont éligibles au statut de réfugié en France, au regard des stipulations de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, des dispositions de l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 10 de la directive 2011/95/UE ; ils sont confrontés à des difficultés caractérisées en Iran, eu égard au risque d'expulsion vers l'Afghanistan auquel ils sont soumis, à l'expiration de la validité de leurs visas, laquelle est imminente ; * elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les requérants ont manqué de diligence ; le risque d'expulsion vers l'Afghanistan n'est pas établi alors qu'il est possible d'obtenir le renouvellement de leurs visas iraniens dont la date de fin de validité n'est pas démontrée ; la précarité de leur situation en Iran n'est pas établie ; ils ont choisi de retourner en Afghanistan, alors qu'ils bénéficiaient du statut de réfugié en France ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : * elles ne sont pas insuffisamment motivées, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France étant appelée à s'y substituer ; * elles ne sont pas entachées d'un défaut d'examen, il appartenait aux requérants de cocher la case " autre " dans les formulaires de visa, comme cela a été expliqué par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à Mme D B ; ils n'ont pas joint un courrier expliquant que les demandes de visa étaient formées en vue de demander l'asile en France ; * elles ne sont entachées ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles concernent une demande de visa établissement familial ; * elles ne sont entachées ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles concernent une demande visa en vue de demander l'asile en France. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 à 14 h : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, représentant les requérants. Celle-ci insiste à la barre sur le défaut d'examen entachant les décisions contestées, dès lors que le ministre de l'intérieur, dans ses écritures, mentionne que les requérants, bénéficiaires du statut de réfugié en France, depuis 2002, sont retournés volontairement en Afghanistan, commettant ainsi une confusion grossière avec la situation des parents de M. B. Elle soutient que le ministre dans ses écritures ne conteste pas la réalité des motifs justifiant d'accorder aux demandeurs, des visas au titre de l'asile ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui s'en remet à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. MM. Mohammad Akbar, Mohammad Shadab, Sadaf et Mohammad Shahab B et Mme A B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 8 septembre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de leur délivrer un visa de long séjour . Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction que les requérants séjournent en Iran, sous couvert de visas dont la validité a expiré le 17 novembre 2022, et, en tout état de cause, n'y résident pas de manière pérenne, ce qui les expose au risque de devoir regagner l'Afghanistan, pays soumis à un régime taliban. En outre, il ressort des diverses pièces versées aux débats, et notamment des nombreuses démarches initiées par Mme D B, réfugiée en France et mère de M. C B, que les intéressés tentent de rejoindre la France pour y bénéficier d'une protection internationale, depuis le 25 août 2021, période correspondant au retour des talibans au pouvoir en Afghanistan. Par ailleurs, il est constant que la mère de M. B et les sœurs de celui-ci résident en France depuis 2002. Ainsi, eu égard au contexte sécuritaire en Afghanistan, à la précarité de la situation des requérants au regard de la nature de leur droit au séjour en Iran, à l'antériorité de leurs démarches et à leurs attaches familiales en France, alors qu'ils n'ont pas manqué de diligence dans la présente instance, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. D'une part, il résulte des termes des décisions attaquées que les demandes de visa litigieuses ont été examinées au regard des conditions de délivrance de visas de long séjour " visiteur ". Par ailleurs, il résulte des écritures du ministre en défense que celui-ci a considéré que les requérants bénéficiaires du statut de réfugié en France, depuis 2002, avaient volontairement rejoint l'Afghanistan, circonstances matériellement inexactes et se rapportant à la situation des parents de M. B, lesquels se sont vu reconnaître l'asile en France. Par suite, le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de leur situation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité. 7. D'autre part, dès lors que le ministre se borne à rappeler en défense le cadre général dans lequel des demandes de visa en vue de demander l'asile sont examinées par l'administration, sans contester les éléments spécifiques à la situation des requérants, relatifs aux menaces pour leur sécurité qu'ils invoquent du fait de leur appartenance communautaire et à la situation d'urgence humanitaire exceptionnelle dont ils se prévalent, le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, est également, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de MM. Mohammad Akbar, Mohammad Shadab, Sadaf et Mohammad Shahab B et Mme A B, en vue de demander l'asile en France, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Guilbaud, d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du 8 septembre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à MM. Mohammad Akbar, Mohammad Shadab, Sadaf et Mohammad Shahab B et Mme A B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa en vue de demander l'asile en France de MM. Mohammad Akbar, Mohammad Shadab, Sadaf et Mohammad Shahab B et Mme A B, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud, avocate de M. B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Mohammad Akbar, Mohammad Shadab, Sadaf et Mohammad Shahab B, Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 24 novembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214053
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TA4424 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2214053_20221124
Données disponibles
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