TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214045_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. E A B et Mme C D, représentés par Me Enam, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 28 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à M. E A B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils ont déposé un recours au fond ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée les maintient séparés l'un de l'autre alors que Mme D a fait l'objet d'une dépression du fait de cet éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit, d'une part, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, qu'alors qu'ils sont mariés depuis février 2022, leur séparation porte atteinte à leur droit de mener une vie familiale normale, d'autre part, au regard des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas allégué que leur mariage serait frauduleux ou qu'ils constitueraient une menace pour l'ordre public ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : leur mariage est sincère ainsi qu'en attestent des témoignages de leurs proches, des photographies, un billet de voyage et des captures d'écrans d'échanges téléphoniques. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : M. A B n'a pas fait preuve de diligences ; rien ne vient établir que sa décision aurait un effet néfaste sur la santé de son épouse. - aucun des moyens soulevés par M. A B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le caractère complaisant du mariage est établi par les éléments du dossier. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 octobre 2022 sous le numéro 2213693 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 à 11 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Rodrigues-Devesas, substituant Me Enam, avocat de M. A B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme C D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 28 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de délivrer à M. A B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier l'urgence à statuer sur la présente requête, les requérants font valoir, sans être utilement contestés, qu'ils ont débuté leur relation en août 2020, qu'ils vivent ensemble depuis janvier 2021, et qu'ils ont contracté un mariage le 26 février 2022. Ils soutiennent que la circonstance que Mme C D se soit rendue en Algérie au cours du mois d'août 2022 ne leur permet pas de pallier leur séparation physique, effective depuis le mois de mars 2022. Les circonstances ainsi relatées et les pièces jointes à la requête permettent, dans les circonstances de l'espèce, de regarder la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation sur la réalité du lien matrimonial entre M. E A B et Mme C D, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée. 6. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa déposée par M. E A B, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par M. A B et Mme D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 28 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de délivrer à M. E A B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. E A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A B et à Mme D la somme globale de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A B, à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2214045_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel