TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2214042_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 septembre 2022 et 6 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'informe que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 5 et 6 septembre 2022 ne lui ouvre pas droit à une reconstitution partielle de points. Il soutient qu'aucune décision d'invalidation de son permis de conduire ne lui a été notifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à son incompétence et au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'a pas compétence en matière d'enregistrement des stages de sensibilisation à la sécurité routière pour le département de la Seine-Saint-Denis ; - les décisions 48SI sont notifiées par le ministre de l'intérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au Tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'informe que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 5 et 6 septembre 2022 ne lui ouvre pas droit à une reconstitution partielle de points. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis et mentionne qu'elle peut être contestée par l'introduction d'un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de résidence de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut être le défendeur à l'instance. 3. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'une décision référencée 48SI d'invalidation du permis de conduire ait été régulièrement notifiée à M. A. Dès lors le moyen tiré de l'illégalité du motif de la décision attaquée doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'informe que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 5 et 6 septembre 2023 ne lui ouvre pas droit à une reconstitution partielle de points. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis informe M. A que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 5 et 6 septembre 2022 ne lui ouvre pas droit à une reconstitution partielle de points est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2214042_20231221
Données disponibles
- Texte intégral