TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214042_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B, représenté par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve d'une diligence particulière dans ses démarches en vue d'obtenir le visa litigieux avant la date de rentrée scolaire, laquelle est prévue pour le 19 octobre 2022 ; la date limite de rentrée tardive est prévue pour le 2 novembre 2022 ; il ne peut attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statue sur son recours, ni que le tribunal tranche l'affaire au fond, sans perdre le bénéfice de cette année de formation, alors qu'il s'est acquitté d'une partie des frais de formation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a produit une attestation d'inscription pour l'année scolaire 2022-2023 à la " prépa mastère digital " de l'école HETIC ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 et de l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 participant à la transposition de cette directive, en ce qu'elle est motivée par l'absence de justification de l'objet et des conditions de son séjour ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses moyens d'existence, dès lors qu'il justifie d'une attestation de virement irrévocable à son bénéfice d'un montant de 7 380 euros et que son frère, qui justifie de ressources conséquentes, s'est engagé à prendre en charge ses frais de logement et à le soutenir financièrement en cas de besoin ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, lequel a manqué de diligence ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est motivée, d'une part, par l'insuffisance de ses ressources et l'absence de fiabilité de ses conditions de logement, et, d'autre part, par l'absence de caractère sérieux de son projet d'études, révélant, eu égard à son profil, un risque qu'il détourne l'objet de son visa à d'autres fins que celles de poursuivre ses études. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Dahani, substituant Me Leudet, représentant M. B. Me Dahani a remis deux pièces, attestant de la location d'un logement au bénéfice du requérant et de sa possibilité d'intégrer la formation jusqu'au 20 novembre 2022, communiquées à la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Elle insiste à la barre sur la diligence de M. B, l'absence de contestation du caractère cohérent des études du requérant, sur la fiabilité de ses conditions de séjour en France et sur le fait qu'il remplit ainsi les conditions pour la délivrance du visa sollicité. Me Dahani soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le ministre n'apportant aucun élément tendant à établir le caractère incohérent ou l'absence de sérieux des études envisagées par M. B, l'avis du SCAC n'étant d'ailleurs pas produit ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui fait valoir que la preuve de l'admission à la formation litigieuse n'a pas été fournie aux autorités consulaires françaises à Lomé et que les études envisagées par le requérant ne peuvent être regardées comme cohérentes, dès lors qu'il suit déjà un master en informatique dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant togolais né le 7 mars 1995, a été admis, au titre de l'année académique 2022/2023, en première année de Prépa mastère Digital à l'HETIC, la " grande école de l'internet ", à Montreuil. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 octobre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. La décision litigieuse dont M. B demande la suspension de l'exécution a pour effet de priver celui-ci de la possibilité d'intégrer la prépa mastère Digital , où il a été admis, à la suite de l'obtention en 2021 d'une licence professionnelle en informatique à l'institut africain d'informatique, alors qu'il est actuellement inscrit en master informatique à l'université de Lomé, faute de s'être vu délivrer le visa sollicité le 2 septembre 2021 pour intégrer une formation dans le même domaine du digital. Le refus de visa litigieux fait ainsi obstacle à la poursuite des études du requérant, dans la spécialité qu'il souhaite, alors qu'il n'est pas établi que des enseignements équivalents à ceux dispensés par l'HETIC existeraient au Togo. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'intéressé est autorisé à intégrer la prépa mastère en cause, jusqu'au 20 novembre 2022, date à laquelle le délai dont dispose la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour statuer sur le recours de l'intéressé, reçu le 21 octobre 2022, n'aura pas expiré. En outre, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que M. B, qui a initié les démarches en vue d'obtenir le visa sollicité, dès le 29 décembre 2021, ait manqué de diligence. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Il résulte des termes de la décision contestée que celle-ci est motivée, d'une part, par l'absence de preuve de l'admission de M. B dans un établissement supérieur, et, d'autre part, par le fait que les informations communiquées pour justifier l'objet et/ou les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. 7. D'une part, M. B a versé à l'instance l'attestation d'inscription à l'HETIC datée du 17 octobre 2022, l'accord préalable d'inscription délivré par Campus France, le 3 octobre 2022, l'attestation de virement irrévocable à son bénéfice, l'engagement de prise en charge de ses frais établie par M. A B, le 18 octobre 2022 et la preuve de la location d'un logement en banlieue parisienne, pour la période couvrant les trois premiers mois de l'année universitaire. D'autre part, l'intéressé justifie avoir obtenu en 2021 une licence professionnelle en informatique à l'institut africain d'informatique et suivre actuellement les enseignements du cycle master informatique dispensés par l'Université de Lomé. Le cursus envisagé par M. B à l'HETIC, qui tend à l'obtention d'un titre d'expert en transformation digitale et technologique, certifié de niveau 7 reconnu par l'Etat français, n'apparaît ainsi pas incohérent avec les matières étudiées lors de son parcours académique. Si le ministre de l'intérieur, dans ses écritures et lors de l'audience, invoque la possibilité pour le requérant de poursuivre son master en informatique à l'Université de Lomé, il ne démontre, toutefois, pas que les enseignements dispensés au titre de ce cursus comportent une spécialisation en expertise digitale, lui permettant d'obtenir un titre d'expert en transformation digitale, comme le mastère de l'HETIC, alors, de plus, que l'avis du SCAC n'a pas été produit à l'instance. Dans ces conditions, les moyens soulevés par le requérant, tirés de ce que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et d'une manifeste d'appréciation, moyen invoqué lors de l'audience, sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa litigieux, y compris en ce qu'il est fondé par l'absence de nécessité pour M. B de suivre ses études en France, de nature à établir le manque de sérieux de son projet, révélant eu égard au profil de l'intéressé, le risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires, 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 12 octobre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) ont refusé de délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant à M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa pour études de M. B, dans un délai de 2 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 12 octobre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) ont refusé de délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant à M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa pour études de M. B, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 novembre2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°221404
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2214042_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel