TA752e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214023_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés au tribunal administratif de Paris le 28 juin 2022 et le 7 juillet suivant, M. B A, représenté par Me Gourvez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 036, 80 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il viole le principe de la présomption d'innocence ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 27 septembre 2001, demande l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est entachée d'une insuffisance de motivation. Toutefois, après avoir cité l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté attaqué indique que l'intéressé déclare être entré en France il y a cinq mois, qu'il représente une menace à l'ordre public compte tenu des faits de violence en réunion notamment et pour lesquels il a été signalé par les services de police le 26 juin 2022, qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dès lors qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge, et qu'enfin, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée le 16 mars 2022. Ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Au demeurant, la décision contestée ne constituant pas une sanction ayant le caractère d'une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de cette mesure le principe constitutionnel régissant la matière répressive dont le principe de la présomption d'innocence. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté du préfet des Yvelines, du 16 mars 2022, que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce qu'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français soit édictée postérieurement à la mesure d'éloignement sans délai dont a fait l'objet l'étranger. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, que le requérant a été interpellé le 26 juin 2022 pour des faits de vol en réunion avec violence et prise du nom d'un tiers, de sorte que sa présence peut être regardée comme une menace à l'ordre public. En outre, si le requérant invoque des circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction de la décision attaquée, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E: Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Gouvrez. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La magistrate désignée, N. CLa greffière, I. CANAUD La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2214023_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel