TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214022_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 26 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire application de son pouvoir de régularisation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en compétence liée et n'a pas examiné sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara, président-rapporteur ; - et les observations présentées par Me Philouze substituant Me Vitel, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 3 janvier 1984, de nationalité marocaine, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire le 3 août 2021. Par un arrêté du 10 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est employé par la société Leader Interim depuis le 4 septembre 2008 en tant que ferrailleur et qu'il bénéficie en sa qualité de salarié de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis le 27 janvier 2014. En outre, s'il a fait face à une cessation d'activités entre les mois de juin 2019 et octobre 2021, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n'était que temporaire et que depuis le mois d'octobre 2021, M. B a effectué cinq missions d'intérim en tant que chef d'équipe ferrailleur pour cette même société entre octobre 2021 et août 2022, et produit pour l'établir dix bulletins de salaire. M. B bénéficie également du soutien de son employeur qui fait état de son sérieux et de sa fiabilité par différentes attestations versées au dossier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si cette société n'a déposé de demande d'autorisation de travail que le 14 septembre 2022, soit postérieurement à l'intervention de la décision attaquée, elle n'a pu bénéficier du délai de trois mois laissé par la commission du titre de séjour dans son avis du 7 juillet 2022 dès lors que la décision attaquée a été prise dans le mois suivant cet avis. Enfin, il ressort des pièces du dossier que deux des frères de M. B résident régulièrement en France, que l'un est de nationalité française, et que sa mère est décédée en 2020. Par suite, eu égard notamment à l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, M. B est fondé à soutenir que le préfet a entaché son refus de titre d'un défaut d'examen complet de sa situation. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 3. Compte tenu du motif retenu, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois et lui délivre dans un délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour durant cet examen. En revanche, il n'y a pas lieu, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 10 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans un délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour durant cet examen à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Myara, président-rapporteur, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023 Le président-rapporteur, A. Myara Le premier assesseur, E. Laforêt La greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2214022_20230918
Données disponibles
- Texte intégral