TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2214019_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 16 octobre 2022, Mme A B, repréentée D Me Fabien Goeau-Brissonière, demande au tribunal : 1°) l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2022, D laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure dite normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans des conditions lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros D jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de la préfecture du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée D l'Etat directement à Mme B. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a considéré qu'elle était en fuite ; - en refusant d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale au motif qu'elle aurait été déclarée en fuite, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions combinées des articles 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, 9-2 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et les articles L.572-2 et L.751-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Féral, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 22 mai 1989, a présenté une demande d'asile, le 16 novembre 2021, auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. Le même jour, elle a été informée de la mise en œuvre d'une procédure de réadmission auprès des autorités espagnoles sur le fondement du règlement (UE) n°604/203 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Saisies le 16 novembre 2021 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité le 26 novembre 2021. Le préfet du Val-d'Oise a pris une décision de transfert à son encontre le 28 janvier 2022. Mme B a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête aux fins d'annulation de cet arrêté. D un jugement du 11 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa requête. Estimant que le délai de six mois prévu D l'article 29 du règlement précité du 26 juin 2013 pour porcéder à son transfert était expiré, Mme B s'est présentée au guichet de la préfecture du Val-d'Oise le 14 octobre 2022 afin de faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. D la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 14 octobre 2022 D laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance. D suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 4. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres D un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée D un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. La Cour de justice de l'Union européenne (grande chambre) a dit pour droit, dans son arrêt du19 mars 2019, Jawo (C-163/17), que : " L'article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres D un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens qu'un demandeur " prend la fuite ", au sens de cette disposition, lorsqu'il se soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier ". 5. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 6. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté D Mme B, qu'elle ne s'est pas présentée aux rendez-vous que l'autorité préfectorale lui a fixés les 18 février, 11 mars et 1er avril 2022 dans le cadre de la procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Elle soutient qu'elle ne peut cependant être regardée comme ayant pris la fuite au sens de l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 en raison de ces manquements dès lors qu'à ces dates elle avait saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un recours contre l'arrêté de transfert dont elle faisait l'objet et que ce recours, qui est suspensif jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal, faisait obstacle à l'exécution de la mesure de transfert de sorte qu'elle ne peut être regardée comme ayant entendu délibérement faire échec à cette mesure. Toutefois, les convocations adressées à un demandeur d'asile dans le cadre de la procédure de transfert vers l'Etat responsable de sa demande d'asile ont pour but, soit la mise à exécution effective de cette mesure de transfert, soit de s'assurer que celui-ci demeure en contact avec les autorités compétentes et que celles-ci soient informées de sa présence et de l'endroit où il se trouve en vue d'une exécution prochaine de son transfert et des manquements répétés à des convocations qui poursuivent un tel but peuvent viser à faire échec à cette exécution prochaine de la mesure de transfert. En conséquence, alors que Mme B ne s'est pas présentée à trois rendez-vous successifs fixés D l'autorité compétente sans invoquer aucun motif légitime pour justifier ces manquements répétés et que l'exécution prochaine de la mesure de transfert dont elle faisait l'objet demeurait une perspective raisonnable compte tenu des délais dont disposait le tribunal administratif pour statuer sur la légalité de cette mesure, l'intéressée doit être regardée comme s'étant délibérément soustraite aux autorités nationales compétente pour procéder à son transfert afin de faire échec à ce dernier. Ainsi, l'autorité préfectorale compétente a pu, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur de droit, la regarder comme ayant pris la fuite au sens de l'article 29, pargraphe 2, précité du règlement (UE) n°604/2013. Dans ces conditions, alors que Mme B ne fait état d'aucune circonstance de fait ou considération de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert du 28 janvier 2022 et n'établit pas qu'elle aurait été considéré à tort comme étant en fuite, le refus d'enregistrement de sa demande d'asile doit être regardé comme purement confirmatif de la décision de transfert et, D suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce refus d'enregistrement ne peuvent qu'être regardées que comme irrecevables. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2022 D laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile doivent être rejetées comme étant irrecevables. Il y a lieu, D voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil ou des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son profit. D É C I D E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Goeau-Brissonière et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, MM. Amazouz et Weisswald, premiers conseillers. Rendu public D mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le président-rapporteur, R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. Amazouz La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2214019_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel