TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214008_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme C D veuve B et Mme A B épouse E, représentées par Me Maillard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) qui ont refusé de délivrer à Mme D un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, ensemble la décision des autorités consulaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme D le visa sollicité dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée et la demande de visa n'a pas fait l'objet d'un examen complet de la situation de la demandeuse ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la réalité de la prise en charge de la demandeuse de visa par sa fille alors qu'elle justifie respecter les conditions requises pour se voir délivrer ce visa et qu'elle est prise en charge complète quotidiennement par sa fille en raison, notamment, de ses problèmes de santé ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé de Mme D puisqu'elle sera accueillie par sa fille, la co-requérante, et le mari de celle-ci qui justifient de leurs ressources et de leur logement ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie être prise en charge affectivement, psychologiquement et financièrement, par sa fille titulaire de la nationalité française et qu'elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité eu égard à son âge avancé et à son état de santé invalidant. - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de ce refus sur leur situation personnelle et familiale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique. - le rapport de M. Rosier, rapporteur ; - et les observations de Me Lietavova, substituant Me Maillard, avocat des requérants. Une note en délibéré a été produite pour Mme D veuve B, enregistrée le 26 mai 2023, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1.Mme C D veuve B, ressortissante algérienne a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, sa fille, Mme A B épouse E, auprès des autorités consulaires françaises à Alger qui lui a été refusée. Le 20 juillet 2022, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a recommandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 31 août 2022, dont Mme D et Mme B demandent l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus du ministre de l'intérieur et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables. 3.En deuxième lieu, pour rejeter la demande de visa le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui se réfère à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur le motif tiré de ce que Mme D " a toujours vécu en Algérie et n'a été produit pour justifier de sa prise en charge par sa fille que d'un transfert de 400 euros en avril 2022. Dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme étant à charge ". Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / b) () aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ". Le deuxième alinéa de l'article 9 du même accord prévoit que : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 5.Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 6.Il ressort des pièces du dossier que Mme D, veuve B, perçoit une pension de retraite d'un montant annuel d'environ 1 279 euros, soit environ 106,5 euros mensuels, inférieur au salaire minimum algérien d'un montant de 133 euros et au revenu moyen algérien. Elle a produit un relevé bancaire faisant état d'un solde de 157 euros au 10 mai 2022 qui est cohérent avec les virements sus-énoncés. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cette pension de retraite serait d'un montant insuffisant pour lui permettre de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes alors qu'elle n'établit pas être bénéficiaire de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative de la part de sa fille, Mme B épouse E, ressortissante française, laquelle n'a procédé qu'à un unique virement à sa mère de 400 euros le 1er avril 2022. Dès lors, Mme D, veuve B, ne peut être regardée comme étant à la charge de sa fille, ressortissante française. La circonstance alléguée que cette dernière soit venue s'installer auprès de sa mère depuis le mois de juin 2021 et qu'elle prenne en charge l'ensemble de ses frais alimentaires et médicaux de celle-ci depuis cette période n'est pas davantage de nature à démontrer que l'intéressée serait à la charge de sa fille. Dans ces conditions, en rejetant la demande de visa litigieuse, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7. En quatrième lieu, si les requérantes soutiennent, d'une part, que Mme D veuve B justifie de l'objet et des conditions de son séjour en France, d'autre part, que Mme B, épouse E, qui s'est engagée avec son mari à l'héberger, et qu'ils disposent de ressources suffisantes pour financer son séjour en France, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8.En cinquième lieu, si Mme D, veuve B, fait valoir qu'elle est isolée en Algérie puisque ses trois enfants sont installés en France, en Italie et au Canada, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu, ni que ses enfants seraient dans l'incapacité de lui rendre visite en Algérie ou qu'elle ne puisse leur rendre visite en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9.En sixième lieu, la circonstance que Mme D, veuve B, souffre de diverses pathologies qui nécessitent des soins réguliers n'est pas suffisante pour établir qu'elle serait en Algérie dans une situation de grande vulnérabilité, de nature à démontrer que le refus de visa qui lui a été opposé serait susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision au regard de sa situation personnelle doit être écarté. 10.Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D, veuve B. 11.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D, veuve B, et de Mme B, épouse E, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D, veuve B, et de Mme B, épouse E, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, veuve B, à Mme A B, épouse E, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2214008_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel