TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2214006_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2022 et 11 août 2022, M. B A, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de police a commis une erreur de fait en fondant sa décision sur le caractère défavorable de l'avis de la commission du titre de séjour alors même que cette commission a rendu un avis favorable ; - il n'a pas commis les faits d'agression sexuelle qui lui sont reprochés ; - le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, qu'ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle au renouvellement de sa carte de résident et que la peine qui lui a été infligée est légère ; - il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et son expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022. Les parties ont été informées, le 15 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, la décision de refus de renouvellement de la carte de résident de M. A étant fondé sur les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent la possibilité de refuser pour un motif tiré de la menace à l'ordre public les seules demandes de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou de délivrance d'une carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 28 mai 1979, de nationalité tunisienne, est entré en France le 7 octobre 2009 sous couvert d'un visa D. Il a ensuite obtenu une carte de résident valable du 13 août 2010 au 12 août 2020 en qualité de conjoint de français. Il en a sollicité le renouvellement le 4 novembre 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident de dix ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". L'article L.432-1 de ce code dispose : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 432-2 de ce code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () 3. Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ". L'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 11 de l'accord précité, dispose : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code, également applicable aux ressortissants tunisiens : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que contrairement à la délivrance d'une première carte de résident et au renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, le refus de renouvellement de la carte de résident ne peut être fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'étranger, mais peut uniquement être fondé sur l'un des motifs énoncés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent, pour l'un, les étrangers ayant quitté le territoire français et résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs et, pour l'autre, les étrangers vivant en état de polygamie ou ayant été condamnés pour avoir commis, sur un mineur de quinze ans, l'infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou s'en étant rendu complices. 5. En l'espèce, pour refuser le renouvellement à M. A de sa carte de résident, le préfet de police s'est uniquement fondé sur le fait que sa présence constituait une menace à l'ordre public et a fait application des articles L 412-5 et L 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient pas applicables à une demande de renouvellement de carte de résident. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que l'arrêté contesté doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler la carte de résident de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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TA4426 octobre 2022
DTA_2214006_20221026TA7528 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214006_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214006_20231128