TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214005_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. D C et Mme A B, représentés par Me Lietavova, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision de l'ambassade de France en Guinée qui a refusé de délivrer à Mme A B et à leur fille la jeune E F C, des visas de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A B et à la jeune E F C, les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer les demandes de visas dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Lietavova, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la régularité de la composition de la commission n'est pas établie ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'identité et au lien de filiation des demandeuses de visa avec le regroupant qui sont établis par les jugements supplétifs et les actes de naissance pris en transcription malgré les différences de numéros figurant sur les passeports et sur la prétendue existence de deux actes de mariage ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit dès lors que le motif tiré de l'absence de participation effective aux frais d'entretien de la jeune E C ne constitue pas un motif d'ordre public pouvant valablement être opposé pour refuser le visa sollicité ; - la décision de la commission viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est séparé de sa fille et de son épouse depuis douze ans. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique. - le rapport de M. Rosier, rapporteur ; - et les observations de Me Lietavova, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1.M. D C, ressortissant guinéen, a obtenu par décision du 17 juin 2019 du sous-préfet de la Loire-Atlantique une autorisation de regroupement familial au profit Mme A B et de la jeune E F C, ressortissantes guinéennes qu'il présente comme son épouse et sa fille, nées respectivement en 1986 et le 2 février 2008. Par une décision en date du 28 avril 2022, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'ambassade de France en Guinée ayant refusé les visas de long séjour présentées par Mme B et la jeune E F C au titre du regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. / L'un ou l'autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d'indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission () délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ". 3.En l'espèce, les requérants soutiennent qu'aucun élément ne permet de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est effectivement réunie lors de sa séance du 28 avril 2022 pour examiner son recours en étant composée conformément aux dispositions citées. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il appartient au ministre en défense de justifier que le recours des requérants, qui a été explicitement rejeté par la commission, a néanmoins été examiné par elle au cours d'une de ses réunions en étant régulièrement composée. Or, en l'absence de mémoire en défense du ministre de l'intérieur, cette preuve n'est pas rapportée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de réunion de la commission dans une composition régulière doit être accueilli. 4.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'examen réalisé des autres moyens, que M. C et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France les demandes de visa présentées pour Mme B et la jeune E F C. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6.M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, l'avocate des requérants peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Lietavova, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A B et de la jeune E F C par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lietavova la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2214005_20230720
Données disponibles
- Texte intégral