TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2213990_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires en réplique enregistrés les 29 juin 2022, 16 octobre, 4 novembre et 16 novembre 2022, Mme C A demande au tribunal de prononcer la restitution de l'imposition sur la plus-value immobilière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de la cession d'un bien immobilier situé 56 rue Vasco de Gama à Paris (75015), pour un montant de 16 743 euros. Elle soutient que : - l'administration n'est pas fondée à lui opposer les termes de la doctrine administrative du 7 juillet 2021, qui est postérieure à la date de la cession immobilière en cause ; elle n'est pas non plus fondée à lui opposer, pour la même raison, la jurisprudence issue de l'arrêt du Conseil d'État n° 454 641 du 12 octobre 2021 ; - il ne lui était pas possible de demander le bénéfice de l'exonération dans l'acte de cession, dans la mesure où son ex-compagnon a refusé, jusqu'au 21 mars 2021, de lui céder la part indivise qu'il détenait dans l'ancienne résidence principale du ménage ; elle a donc fait preuve d'honnêteté en ne demandant pas le bénéfice de l'exonération à la date de la vente ; - la totalité du produit de la vente a fait l'objet d'un réemploi pour le rachat de la part indivise de son ex-compagnon ; - le refus de son ex-compagnon de lui céder sa part indivise dans l'ancienne résidence principale du ménage constitue un cas de force majeure ; ses revenus ne lui permettaient pas, avec deux enfants à charge, de louer dans le parc locatif privé. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 24 octobre, et le 14 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Une note en délibéré, enregistrée le 27 octobre 2023, a été présentée par Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par acte notarié du 14 décembre 2020, Mme A a cédé le bien immobilier situé 56 rue Vasco de Gama à Paris (75015) qu'elle détenait en indivision avec ses parents. Après s'être acquittée de l'impôt sur la plus-value immobilière lui revenant, l'intéressée a demandé, par un courrier du 7 février 2022, la restitution de cet impôt, au motif que le produit de la vente a été utilisé, dans le cadre d'une licitation en date du 31 mai 2021, pour racheter la part indivise détenue par son ex-compagnon dans le bien situé au 15 bis rue des Chaillots à Meudon (Hauts-de-Seine), qui était la résidence principale du ménage avant sa séparation. Par une décision en date du 9 mai 2012, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté la demande de Mme A, motif pris, d'une part, de ce que la détention d'un droit indivis sur l'immeuble d'habitation affecté à la résidence principale du cédant est de nature à priver le contribuable du bénéfice de l'exonération et, d'autre part, de ce que l'intéressée n'a pas sollicité le bénéfice de cette exonération dans l'acte de vente du 14 décembre 2020. Mme A demande au tribunal de prononcer la restitution de la cotisation d'impôt sur le revenu afférente à la plus-value immobilière à laquelle elle a été assujettie. 2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / () II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / () 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement ; () ". Aux termes du III de l'article 150 VG de ce code, dans sa rédaction applicable : " Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA (), aucune déclaration ne doit être déposée (). L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération (). / () ". Enfin, aux termes du I de l'article 41 duovicies-0 H de l'annexe III au même code : " Pour l'application du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, l'acte constatant la cession à titre onéreux d'un logement au titre de laquelle le bénéfice de l'exonération est demandé mentionne : / 1° L'identité du bénéficiaire de l'exonération ; / 2° Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ; / 3° La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à sa résidence principale ; / 4° Le montant de la plus-value exonérée. " 3. Il résulte des dispositions du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts citées au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dont elles sont issues, qu'en subordonnant l'octroi d'une exonération d'impôt sur le revenu des plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la première cession d'un logement autre que la résidence principale, en vue d'un remploi dans les vingt-quatre mois à l'acquisition ou la construction de son habitation principale, à la condition que le cédant n'ait pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession, le législateur a entendu favoriser l'investissement dans l'acquisition d'une résidence principale et en réserver le bénéfice aux contribuables qui ne détiennent aucun droit réel immobilier sur le bien qu'ils ont élu pour domicile. En l'espèce, il est constant que Mme A détenait de manière indivise, pour moitié, et au cours des quatre années précédant la cession, le bien situé au 15 bis rue des Chaillots à Meudon (Hauts-de-Seine), qui était la résidence principale du ménage qu'elle formait avec M. D, avant la séparation du couple. À ce titre, Mme A n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, la circonstance que son ex-compagnon ait refusé de lui céder sa part indivise avant la licitation du 21 mars 2021 étant sans incidence à cet égard. Par suite, c'est à bon droit que le service a estimé que Mme A n'était pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération en cause. 4. Il résulte des dispositions du I de l'article 41 duovicies-0 H de l'annexe III au code général des impôts citées au point 2 que le candidat au bénéfice de ce régime d'exonération doit, en outre, manifester son intention de se placer sous celui-ci, dès la date de la cession, par une mention portée dans l'acte notarié constatant celle-ci et précisant l'identité du bénéficiaire de l'exonération, ses droits sur le prix de cession, la fraction du prix de cession correspondant à ses droits qu'il destine au remploi et le montant de la plus-value exonérée. Ces dispositions doivent ainsi être regardées comme faisant obstacle à ce qu'un particulier, qui n'a pas fait valoir son droit à exonération de la plus-value de cession lors de la vente et n'a donc pas fait mentionner dans l'acte de cession par le notaire ces informations, demande, dans le délai de réclamation, la restitution de l'impôt dont il s'est acquitté sur la plus-value de cession, quand bien même il justifierait satisfaire aux autres conditions requises pour y prétendre. 5. En l'espèce, il est constant que Mme A n'a pas manifesté, dès le 14 décembre 2020, date de la cession du bien immobilier situé au 56 rue Vasco de Gama à Paris, son intention de se placer sous le régime d'exonération prévu par les dispositions du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, en faisant porter dans l'acte constatant cette cession les mentions prévues par les dispositions du I de l'article 41 duovicies-0 H de l'annexe III au code général des impôts. Elle ne pouvait, dès lors, prétendre, par la voie d'une réclamation, à la restitution de l'impôt dont elle s'est acquittée sur la plus-value de cession, étant observé que, comme il a été dit au point 3, Mme A ne remplissait en tout état de cause pas les conditions de fond nécessaires pour bénéficier de cette exonération. 6. Mme A soutient en outre que l'administration n'est pas fondée à lui opposer les termes de la doctrine administrative BOI-RFPI-PVI-10-40-30, dont elle considère qu'elle serait postérieure à la date de la cession immobilière en cause. Toutefois, il est constant, d'une part, que l'imposition litigieuse est fondée sur les dispositions de la loi fiscale citées au point 2, et non sur la doctrine administrative, et, d'autre part, que le paragraphe n° 40 des commentaires administratifs publiés le 23 septembre 2013 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-RFPI-PVI-10-40-30 est antérieur, et non postérieur, à la date de la cession immobilière en cause. De même, Mme A ne peut utilement invoquer le caractère postérieur à l'imposition de l'arrêt du Conseil d'État n° 454 641 du 12 octobre 2021, dès lors que, comme il vient d'être dit, l'imposition litigieuse est fondée sur les dispositions de la loi fiscale citées au point 2 et qu'en tout état de cause, l'administration, en indiquant dans la décision de rejet de la réclamation que " la doctrine administrative a été validée par une décision du Conseil d'État, dans l'arrêt du 12 octobre 2021 (8ème chambre), n° 454 641 ", a simplement entendu porter cette information à la connaissance de Mme A. En tout état de cause, cette décision du Conseil d'État, qui rejette un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision implicite du 9 juin 2021 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté la demande de Mme B tendant à l'abrogation de la deuxième phrase du paragraphe n° 40 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts le 23 septembre 2013 sous la référence BOI-RFPI-PVI-10-40-30, n'a aucune incidence sur l'imposition litigieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la restitution de l'imposition sur la plus-value immobilière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de la cession d'un bien immobilier situé 56 rue Vasco de Gama à Paris (75015), pour un montant de 16 743 euros. Sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J.-C. DUCHON-DORIS La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2213990_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel