TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213987_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 septembre 2022 et 29 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Scalbert, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son époux et de son fils ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de preuve de la consultation du maire en application de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'intérêt supérieur de ses enfants ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2023. Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées au préfet de la Seine-Saint-Denis, le 28 avril 2023, pour compléter l'instruction. Le préfet a présenté ces pièces le jour même, qui ont été communiquées à Mme B. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante philippine née en 1980, entrée en France en 2012 selon ses déclarations, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable jusqu'en 2025, a sollicité, le 20 janvier 2020, le regroupement familial au bénéfice de son époux et de son fils né le 7 novembre 2002, résidant aux Philippines. Par une décision du 30 novembre 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / () ". 3. D'autre part, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressée ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas d'insuffisance de la surface habitable du logement. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'intérêt supérieur d'un enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il ressort des termes de la décision en litige que, pour refuser à Mme B le regroupement familial au profit de son époux et de son enfant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le seul motif tiré de ce que la surface habitable de son logement, de 40 m², est inférieure à la norme règlementaire qui est de 42 m² pour une famille de quatre personnes. Si le préfet pouvait légalement se fonder sur ce motif pour rejeter la demande, il lui appartenait toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, de s'assurer que cette décision ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de son enfant. En l'espèce, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet aurait procédé à l'examen des conséquences de son refus au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant né le 7 novembre 2002 au bénéfice duquel le regroupement familial est sollicité. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a négligé de prendre en compte l'intérêt supérieur de son enfant dans le cadre de son examen. 6. Il s'ensuit que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 8. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Scalbert, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Scalbert de la somme de 550 euros et à Mme B le versement de la somme de 450 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 450 euros et à Me Scalbert, avocat de Mme B, une somme de 550 euros, dans les conditions mentionnées au point 8. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Scalbert et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2213987_20230613
Données disponibles
- Texte intégral