TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213983_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile. Il soutient que : - la procédure d'asile conduite par les autorités autrichiennes a méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que les brochures requises ne lui ont pas été remises ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien par les autorités autrichiennes en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - l'arrêté attaqué est illégal dès lors que le préfet de police n'a pas tenu compte des conditions dans lesquelles la procédure de demande d'asile a été conduite en Autriche. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Nkounkou, avocat commis d'office représentant M. B, assisté de M. C, interprète, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et soutient en outre qu'il n'est pas démontré que le requérant ait bénéficié d'un entretien en France, - et les observations de Me Termeau, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant pakistanais né le 12 octobre 1992, aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". M. B a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien le 23 mai 2022 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en ourdou, et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. M. B ne fait état devant le tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait illégal faute d'avoir bénéficié d'un entretien ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, à supposer même que la procédure de demande d'asile conduite par les autorités autrichiennes lors de la demande d'asile du requérant du 26 avril 2022 serait entachée des irrégularités alléguées par M. B, ce qui n'est pas établi, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de celles-ci à l'encontre de l'arrêté du préfet de police ordonnant son transfert vers Autriche. 5. En dernier lieu, alors que le requérant ne se prévaut d'aucun autre moyen propre à l'arrêté attaqué, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision de le transférer d'illégalité compte tenu de ce qu'il n'aurait pas tenu compte des conditions dans lesquelles sa demande d'asile aurait été examinée en Autriche. Au demeurant, M. B ne produit aucun élément de nature à établir que les conditions d'accueil et de traitement de sa demande d'asile ne sont pas conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile en Autriche, État membre de l'Union européenne, qui est d'ailleurs également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. DLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2213983_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel