TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2213982_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Morosoli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ou, en cas d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français ou de celle fixant le pays de destination, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire, d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée, d'erreurs de fait, d'une méconnaissance du champ d'application de la loi et/ou d'une erreur de droit, d'une méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et des dispositions du 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de base légale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 18 août 2023 a fixé la clôture d'instruction au 8 septembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code du travail ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1995, a sollicité, le 20 octobre 2020, le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ou la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors que la commune de Neuilly-sur-Marne, où réside M. A, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis des erreurs de droit, d'une part, en ce qu'il s'est cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) pour édicter sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", d'autre part, en ce qu'il s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail qui n'étaient plus applicables à la date de la décision attaquée du 6 août 2021, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021 relatif à l'emploi d'un salarié étranger. D'une part, dans la mesure où la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait qu'interdire, sur la base de l'avis défavorable de la Direccte émis le 8 mars 2021, à M. A l'exercice d'une activité salariée sur le territoire français en application du code du travail et donc rejeter sa demande de carte de séjour temporaire. D'autre part, si, en reprenant les termes de l'avis de la Direccte émis antérieurement à la modification de l'article R. 5221-20 du code du travail par le décret que le requérant mentionne, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour en considérant que la condition d'adéquation entre l'emploi proposé et les diplômes et l'expérience du candidat prévue au 2° de l'article R. 5221-20 du code de travail n'était pas remplie, cette condition a néanmoins été reformulée au 5° du même article, de telle sorte qu'une telle erreur est sans influence sur le fondement de la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés d'erreurs de droit doivent être écartés. 4. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où la demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur concernait un poste d'agent d'accueil de déchetterie et non, comme le mentionne le préfet, un poste de chargé de développement commercial. Il ressort cependant de la décision attaquée que cette erreur sur le poste sollicité est purement matérielle, le préfet se référant dans le même paragraphe au fait que M. A a postulé sur un poste d'agent d'accueil de déchèterie accessible avec un diplôme de type certificat d'aptitude professionnel ou brevet d'études professionnelles. Dès lors, un tel moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, pour refuser à M. A la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'employeur de l'intéressé n'a pas déposé d'offre d'emploi détaillant les critères exigés pour occuper le poste proposé. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas entendu lui opposer l'incomplétude de son dossier de demande de titre de séjour, mais le fait que l'une des conditions pour l'obtention d'une autorisation de travail n'était pas remplie. À cet égard, il n'y a pas lieu d'interpréter la motivation de la décision préfectorale sur la base des termes de l'avis défavorable de la Direccte qui au demeurant ne fait que constater, aussi, l'absence d'offre d'emploi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient que l'administration doit requérir auprès du demandeur les pièces et informations manquantes, doit être écarté. 6. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. " Aux termes de l'article 5 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / () 2. D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. " Le sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires stipule que " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. " 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. " Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / () b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / () 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. " 8. Le requérant soutient que la condition d'adéquation prévue au 5° de l'article R. 5221-20 du code de travail est remplie compte tenu de son expérience en qualité d'agent d'accueil de déchetterie et qu'à cet égard, le préfet a en outre commis une erreur de fait en indiquant qu'il était titulaire d'une licence alors qu'il n'était que préparant à une licence. S'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est venu sur le territoire français pour suivre une formation universitaire en vue d'obtenir une licence en géographie, dispose par ailleurs d'une expérience en qualité de salarié à temps partiel puis à temps complet auprès de la Métropole du Mans et, surtout, de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est cependant pas uniquement fondé sur ce motif pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire puisqu'il a considéré que la condition prévue au 1° de l'article R. 5221-20 du code de travail tenant à l'accomplissement de recherches par l'employeur de candidats préalablement au dépôt d'une demande d'autorisation de travail n'était pas remplie. Or, le requérant ni n'allègue ni ne justifie que cette condition était effectivement remplie. Ainsi, à supposer que la condition liée à l'adéquation de l'emploi proposé fût remplie, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait, en l'absence d'autorisation de travail, une inexacte application des stipulations de l'accord franco-sénégalais qui prévoient que le contrat de travail doit être visé par l'autorité compétente. Il en résulte ainsi que l'erreur de fait que le préfet a commise en indiquant que M. A était titulaire d'une licence est sans incidence sur le sens de la décision attaquée. Dès lors, de tels moyens doivent être écartés. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A qui est arrivé assez récemment sur le territoire français pour suivre une formation universitaire en vue d'obtenir sans succès une licence en géographie et qui fait état d'une expérience professionnelle relativement limitée d'environ deux années en équivalent temps plein. Dès lors, un tel moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte du point précédent que le requérant n'est pas fondé à contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte du point précédent que le requérant n'est pas fondé à contester la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 août 2021. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Morosoli et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Hoffmann, président, M. Doyelle, premier conseiller, M. Puechbroussou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleM. Hoffmann La greffière,A. Diallo La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2213982_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel