TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213975_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logement et gestion immobilière pour la région parisienne (Logirep), représentée par Me Chaumanet, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 5 091,82 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du défaut de concours de la force publique pour exécuter le jugement du tribunal d'instance du Raincy du 14 mai 2018, signifié le 20 septembre 2018, ordonnant l'expulsion de l'occupante d'un logement situé 101 rue du Docteur A à Livry-Gargan ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice autorisant l'expulsion de l'occupante du logement dont elle est propriétaire, engage la responsabilité de l'Etat à compter du 1er avril 2019 ; - elle subit, compte tenu du refus de concours de la force publique opposé par le préfet, un préjudice réel, certain, spécial et d'une anormale gravité lui ouvrant droit à une indemnité de 5 091,82 euros pour la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2022, qui n'a pas encore été indemnisée par l'Etat. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. () / Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le concours de la force publique a été demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 décembre 2018 par l'huissier de justice chargé de l'exécution du jugement du tribunal d'instance du Raincy en date du 14 mai 2018 autorisant l'expulsion, avec le concours de la force publique, de Mme B, occupante du logement appartenant à la société requérante situé au 101 rue du Docteur A à Livry-Gargan. Le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus au terme du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations dans la présente instance, ne conteste pas que l'occupante du logement s'est maintenue dans les lieux. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat est engagée à compter du 1er avril 2019 jusqu'au 30 avril 2022, date à laquelle la société requérante a arrêté le décompte des sommes dont elle prétend avoir été privée. 4. En second lieu, il résulte du décompte joint à la requête qu'au titre de la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2022, à laquelle correspond le préjudice invoqué, les indemnités d'occupation dues à la société Logirep ont atteint, déduction faite des versements effectués par le débiteur, le montant non contesté de 5 091,82 euros. Il s'ensuit que l'existence de l'obligation dont se prévaut la société Logirep au titre du préjudice en résultant n'est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Logirep une provision d'un montant de 5 091,82 euros. Sur la subrogation : 5. Le paiement de la provision accordée au titre de la présente ordonnance est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits du propriétaire à l'encontre de l'occupante du logement désigné au point 3, pendant la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2022. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la société Logirep et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Logirep une provision de 5 091,82 euros. Article 2 : Le paiement de la provision accordée au titre de la présente ordonnance est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits de la société Logirep à l'encontre de l'occupante du logement situé au 101 rue du Docteur A à Livry-Gargan pendant la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2022. Article 3 : L'Etat versera à la société Logirep la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Logirep et au ministre de l'intérieur. Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 novembre 2022. La juge des référés, J. JIMENEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2213975_20221104
Données disponibles
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