TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213972_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) qui a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire, ensemble celle de la commission, ne sont pas suffisamment motivées et il n'a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas l'intention de se maintenir sur le territoire national alors qu'il a toujours respecté le terme des visas qui lui ont été précédemment accordés depuis 2014 avec les mêmes informations quant à ses conditions de séjour auprès de la même société. Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 9 mai 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1.M. B A, ressortissant marocain, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié saisonnier qui lui est refusée. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement le recours administratif préalable obligatoire du requérant, réceptionné, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception postal le 26 août 2022, et confirmé le refus de visa. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En présence d'une décision implicite de la commission et en l'absence de mémoire en défense, la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision des autorités diplomatiques ou consulaires à laquelle elle s'est substituée, à savoir, d'une part, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et, d'autre part, que les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants:/ 1° Un visa de long séjour ;() ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 4.La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 5.D'une part, M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de travailleur salarié saisonnier au sein de la société civile d'exploitation agricole " SCEA GRANGE " à Colombier-le-Cardinal (Ardèche) en qualité d'ouvrier en arboriculture dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de quatre mois à temps complet pour un salaire mensuel brut de 1 604 euros à compter du 2 mai 2022 pour lequel il se prévaut d'une décision favorable de la DREETS du 8 mars 2022 qu'il produit. Il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé pour cette même société en 2013, 2015, 2016, 2017 et 2020, en qualité d'ouvrier agricole saisonnier et il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu'il n'aurait pas respecté le terme des visas précédents. Il a, par ailleurs, bénéficié d'un titre de séjour valable du 28 juillet 2017 au 27 juillet 2020. D'autre part, l'intéressé précise qu'il sera hébergé sur son lieu de travail. Dans ces conditions, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7.Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2213972_20230630
Données disponibles
- Texte intégral