TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213957_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision le maintenant en rétention a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été irrégulièrement notifiée ; - on ne lui a jamais remis le document d'information relative à la demande d'asile ; - cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Touchot, représentant M. E. - et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant ukrainien né le 18 avril 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché principal d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le droit des étrangers placés en rétention à une information quant à leurs droits et obligations au cours de l'examen de leur demande d'asile est régi par l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non par l'article R. 521-16 du même code, applicable aux seuls demandeurs se voyant remettre l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 de ce code, ce qui n'est pas le cas, en application des dispositions de l'article L. 754-3 dudit code, des étrangers dont l'autorité administrative regarde la demande d'asile formée en rétention comme présentée dans le seul but de faire échec à leur éloignement. M. E ne peut dès lors soutenir utilement qu'il n'a pas reçu le document prévu par les dispositions de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les informations, s'agissant tant de la procédure d'asile de droit commun que de l'accompagnement associatif et des aides sociales existants, ne concernent pas sa situation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. E a reçu, le 22 juin 2022, une information complète relative à la demande d'asile. 4. En troisième lieu, M. E invoque l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et allègue que, en l'absence d'audition portant spécifiquement sur le fait qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure de placement en rétention, la décision de maintien en rétention a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et en violation du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable. Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Ce principe n'implique toutefois pas que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de le maintenir en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou sur la perspective de l'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, il aurait été empêché, depuis son placement en rétention le 22 juin 2022 d'émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l'examen de sa demande d'asile. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 5. En quatrième lieu, les conditions de notification d'un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, M. E ne saurait utilement soutenir que l'arrêté litigieux lui aurait irrégulièrement été notifié. 6. En cinquième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 7. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 8. En septième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 9. Il est constant que M. E, entré en France selon ses déclarations en 2014, n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile et n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention. Compte tenu de ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la demande d'asile de M. E était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, V. C La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2213957_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel