TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2213953_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B, épouse C, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 8 mars 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et maintenu l'ajournement à deux ans de cette demande à compter du 8 mars 2022, ainsi que cette décision. Mme B, épouse C, doit être regardée comme soutenant que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle dispose d'un revenu mensuel supérieur au minimum vieillesse et est reconnue personne handicapée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, épouse C née le 24 novembre 1973, ressortissante algérienne, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 8 mars 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et maintenu l'ajournement à deux ans de cette demande à compter du 8 mars 2022, ainsi que cette décision. 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 14 septembre 2022 qui s'est entièrement substituée à la décision préfectorale du 8 mars 2022. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 4. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée, dès lors qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, que son état de santé ne l'empêchait pas d'exercer une activité professionnelle et que les ressources de son foyer ne permettaient pas de garantir son autonomie matérielle. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'exerçait pas d'activité professionnelle stable à la date de la décision attaquée, et que les revenus de son foyer, composés de la retraite de son conjoint et de prestations sociales, ne s'élevaient qu'à 10 368 euros en 2020, 21 618 euros en 2019 et 11 121 euros en 2018. Dès lors, elle ne justifiait pas disposer à cette date de ressources suffisantes et stables. Par ailleurs, si Mme B fait valoir qu'elle est reconnue travailleur handicapé pour la période allant du 17 février 2022 au 31 janvier 2024, cette reconnaissance permet à l'intéressée de bénéficier de soutien pour accéder à un emploi ou se maintenir dans un emploi et n'établit pas que la postulante serait dans l'incapacité totale de travailler. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, en ajournant à deux ans la demande de Mme B pour ce motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B, épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse C, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C, et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLe greffier, F. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2213953_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel