TA931ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA93 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2213943_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé et présente un défaut d'examen réel et sérieux ;
- a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir saisi préalablement la commission du titre de séjour ;
- est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public qu'elle représenterait ;
- est entaché d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 8 août 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Puechbroussou, rapporteur ;
- et les observations de Me Charles, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 12 janvier 1970 et déclarant être entrée en France le 7 juillet 1992, a sollicité, le 14 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
4. Mme B soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, en se bornant à verser deux ordonnances médicales au titre de l'année 2017 et deux factures, ainsi qu'un récépissé de réception Western Union, au demeurant partiellement illisible, au titre de 2018, l'intéressée ne peut être regardée comme apportant la preuve de sa résidence habituelle en France s'agissant de ces deux années. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour préalablement à sa décision, aurait entaché la procédure d'irrégularité.
5. En troisième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions citées au point 3 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. D'une part, si Mme B, dont le frère et la sœur résident régulièrement en France, soutient y résider depuis 1992, soit trente années à la date de la décision attaquée, elle ne l'établit pas, notamment pour les années 2017 et 2018 comme exposé au point 4. Par ailleurs, l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, a vécu aux Comores jusqu'à l'âge de 22 ans et ne démontre pas qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a exercé de 1993 à 2014, période particulièrement longue, une activité de professionnelle en qualité d'agent d'entretien pour diverses sociétés. Cependant, il ressort de ces mêmes pièces que cette activité, exercée à temps partiel, lui procurait de revenus sensiblement inférieurs au revenu minimum d'insertion et de croissance et, surtout, qu'elle a cessé ces activités en 2014, soit huit années avant la date des décisions attaquées. Par suite, l'insertion professionnelle de Mme B ne caractérise pas des motifs exceptionnels, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser l'admission exceptionnelle au séjour de Mme B. Enfin, dès lors que ce refus est légalement justifié pour les motifs précédemment exposés, la circonstance que le préfet aurait, à tort, également opposé, de manière surabondante, que la présence de la requérante en France constituerait une menace pour l'ordre public est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations et dispositions précitées et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 19 mai 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Charles et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
C. Puechbroussou
Le président,
E. Toutain
La greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
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Référence
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