TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213943_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 5 mai 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision et celle portant obligation de quitter le territoire français violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne a été méconnu ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 6 mai 1988 et entré en France en 2009 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'État, des cartes de séjour ainsi que des récépissés de demande de titre de séjour, des documents médicaux, des avis d'imposition, des relevés bancaires mentionnant des mouvements d'espèce sur le territoire français, et il n'est pas contesté, que M. A réside habituellement sur le territoire français depuis 2009. Toutefois, il est célibataire sans enfant à charge en France et n'est pas dénué de famille dans son pays d'origine où résident ses deux enfants, leur mère, ses parents ainsi que ses oncles. Par ailleurs, il ne justifie avoir exercé une activité professionnelle que de manière sporadique aux cours des années 2011, 2012 et 2016, comme ouvrier manœuvre, employé plongeur, agent de service ou employé polyvalent. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation personnelle et de son absence d'insertion professionnelle, et en dépit de sa durée de présence en France et de l'avis favorable émis à sa demande par la commission du titre de séjour le 21 mars 2022, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. A, qui est célibataire sans enfant à charge en France, vit sur le territoire français depuis 2009 et se prévaut d'y avoir reconstruit sa vie, il n'y justifie de l'existence d'aucun lien particulier, ni d'aucune intégration professionnelle et sociale, tandis qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ainsi qu'il a été dit au point 4. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". 9. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'enquête du 18 janvier 2021, que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits d'usage et de détention frauduleuse de faux documents administratifs commis le 11 mars 2015. Toutefois, compte tenu de l'ancienneté de ces faits, de leur caractère isolé et de ce qu'ils n'ont donné lieu d'ailleurs à aucune condamnation pénale, le préfet de police, en estimant que le comportement M. A constituait une menace pour l'ordre public, a fait une inexacte application des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile e refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 10. Il résulte de ce qui précède, et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2022 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 12. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, prises sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 mai 2022 en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. D'une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions tenant à l'annulation des décisions du 5 mai 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'appelle ni la délivrance d'un titre de séjour à M. A, ni même le réexamen de sa situation et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées sure ce point. 15. D'autre part, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. / (). ". 16. L'exécution du présent jugement, dès lors qu'il annule l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à l'encontre de M. A, implique nécessairement que le préfet de police fasse supprimer dans le système d'information Schengen le signalement de l'intéressé aux fins de non-admission résultant de l'interdiction de retour édictée à son encontre. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement sans délai à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application, en tout état de cause, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mai 2022 du préfet de police est annulé en tant qu'il refuse d'accorder à M. A un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de prendre, sans délai, toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Calvo Pardo. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2213943_20221005
Données disponibles
- Texte intégral