TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213938_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il s'est vu remettre les brochures d'information, particulièrement le " Guide du demandeur d'asile ", traduite oralement en langue pachto et dans leur intégralité ; - il méconnait l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve qu'il a bénéficié d'un entretien individuel ; - il est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de la procédure de prise en charge par les autorités allemandes prévue notamment par les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 et de l'article 23 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation en droit au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la Convention de Genève et du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors que les articles 18-1 et 3 du règlement (UE) n° 604/2013 sur lesquels il est fondé ne sont pas relatifs aux critères de détermination de l'État membre responsable de la demande d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2022 : - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ; - les observations de Me Ferhan, se substituant à Me Sarhane, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan, né le 24 avril 1996, a introduit une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités bulgares. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 11 août 2022, a été acceptée le 22 août 2022. Par un arrêté du 4 octobre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités bulgares. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ne ressort d'aucune du dossier que le préfet du Val-d'Oise, qui n'a produit aucune observation en défense, aurait remis en temps utile à M. A les brochures d'information dites " A ", intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", et " B ", intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", comprenant l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué ordonnant son transfert aux autorités bulgares méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la privant ainsi d'une garantie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités bulgares. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte: 7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 8. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif qui le fonde, que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il ressort de ce qui est énoncé au point 2 que M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Ferhan dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 108 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Ferhan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté, en date du 4 octobre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, d'admettre M. A au séjour en France au titre de l'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à verser à Me Ferhan dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 108 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Ferhan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Ferhan et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 202Le Président, signé J-P. Dussuet La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2213938_20221117
Données disponibles
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