TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2213934_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Benabdelmadjid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est motivée par des faits de vol et de violence conjugale qui ne sont pas matériellement établis ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - cette décision méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 3 juin 1975, a sollicité, le 17 février 2022, le renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré en sa qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 12 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 3. Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. Pour rejeter la demande de certificat de résidence dont il était saisi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que M. A était connu des services de police pour des faits de vol simple, commis le 15 avril 2021, et de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, commis le 3 octobre 2021. Le requérant, qui conteste ces faits, soutient qu'il est victime d'actes de harcèlement de la part de sa compagne dont la plainte pour les faits de vol et de violence a été classée sans suite. Il ressort en effet des pièces du dossier, notamment de l'" avis de classement à auteur " du 6 décembre 2021, que le procureur de la République n'a pas engagé à l'encontre de l'intéressé de poursuites pénales au motif que les faits de vol et de violence n'avaient pu être éclairement établis par l'enquête et que les preuves étaient insuffisantes pour que l'infraction soit constituée. Par suite, en se fondant sur ces seuls éléments pour rejeter la demande de certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait qui est, dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'avoir exercé une incidence sur le sens de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de certificat de résidence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2213934_20240105
Données disponibles
- Texte intégral