TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2213926_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. C B F, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités slovènes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, compte tenu de l'absence d'indication du critère retenu pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et de l'absence de garantie quant aux conditions de sa prise en charge en Slovénie ; le défaut de motivation en fait démontre que la décision de transfert a été prise de façon automatique, sans tenir compte de tous les éléments de la cause et sans procéder à un examen de sa situation particulière ; - la décision méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu l'ensemble des informations dès le début de la procédure Dublin ; il a été privé d'une garantie ; en tout état de cause, il n'est pas démontré qu'il a pu bénéficier d'une information complète et effective, telle que prévue par le premier alinéa de l'article 4, dans une langue qu'il comprend, alors même que ces informations constituent pour lui une garantie fondamentale ; - la décision méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il revient au préfet de démontrer que l'entretien s'est déroulé dans un lieu garantissant le respect de la confidentialité et qu'il a été mené par une personne qualifiée en droit national, dont la qualité lui sera communiquée ; ce défaut d'information le prive d'une garantie ; il n'a été interrogé ni sur les raisons pour lesquelles il a quitté le Bengladesh, ni sur ses conditions d'accueil en Slovénie ; - or, il craint un retour en Slovénie, dès lors qu'il ne maitrise pas la langue de ce pays et que celui-ci ne lui a pas permis d'accéder aux conditions matérielles d'accueil ; - la décision démontre que ses craintes de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'ont pas été prises en compte, alors qu'il indique ne pas vouloir retourner en Slovénie ; des rapports établissent la violation par ce pays des droits fondamentaux des demandeurs d'asile, qui font l'objet d'une détention systématique ; - la décision de transfert attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il est intrinsèquement vulnérable au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de son statut de demandeur d'asile ; il l'est aussi en raison des persécutions graves qu'il a subies dans son pays, à la mort de son père, du fait de son oncle. Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces, enregistrées le 9 novembre 2022. M. B F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Bearnais, avocate de M. B F, lui-même présent et assisté de M. A, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant bangladais né le 15 janvier 1998, déclare être entré en France le 19 août 2022. Il a présenté une demande d'asile, enregistrée le 2 septembre 2022 auprès du guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Slovénie le 11 août 2022 et qu'il avait formé une première demande d'asile dans ce pays. Saisies par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités slovènes ont accepté de reprendre en charge M. B F pour l'examen de sa demande d'asile, par un accord express du 15 septembre 2022. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. B F à ces autorités. Par la présente requête, M. B F demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. H, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire, compétent pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et prendre la décision de transfert concernant les demandeurs d'asile, en application de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour, donné délégation, en l'absence simultanée de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme I, cheffe du pôle régional Dublin, à M. G H à l'effet de signer notamment les décisions d'éloignement prises dans le cadre de l'Union européenne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D et Mme I n'auraient pas été absents ou empêchés le 7 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment ses articles 7-2 et suivants et 18, et retrace le parcours de M. B F ayant précédé la prise de l'arrêté attaqué. Ce même arrêté indique encore que M. B F a déclaré être célibataire sans enfant, ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France et ne pas avoir de problèmes de santé avant de conclure que l'intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable et n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée et non stéréotypée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué, alors même qu'ils ne mentionnent pas sur le fondement de quelle disposition du règlement n° 604/2013 la Slovénie a été désignée comme l'Etat responsable de la demande d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, qui manque en fait, ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres notamment par un ressortissant de pays tiers est relatif au " droit à l'information ". Le §1 de cet article 4 précise le contenu essentiel de l'information devant être délivrée dès l'introduction d'une demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement et figurant, selon les paragraphes 2 et 3 du même article 4, dans une brochure commune dont le modèle a été rédigé par la Commission. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B F a reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui lui ont été remis en langue bengali, le 2 septembre 2022, ainsi qu'en atteste la signature du requérant sur le compte-rendu d'entretien individuel. En outre, ces informations auront pu être explicitées par l'interprète en bengali, mis à sa disposition par téléphone au cours de l'entretien individuel. L'information requise a ainsi été donnée à l'intéressé avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, la circonstance que ces informations ne lui auraient pas été transmises dès sa présentation à la plateforme d'accueil pour demandeurs d'asile, n'étant pas, en tout état de cause, de nature à l'avoir privé d'une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les informations prévues par cet article ne lui auraient pas été transmises en temps utile dans une langue qu'il comprend doit être écarté comme manquant en fait. 7. En quatrième lieu, en vertu de l'article 5 de ce même règlement, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B F a bénéficié le 2 septembre 2022, soit avant l'intervention de la décision attaquée, de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM Interprétariat en bengali, langue comprise par lui. Il ressort du résumé de cet entretien que le requérant a été interrogé en particulier sur sa situation familiale, son état de santé et son parcours migratoire. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Si M. B F soutient qu'il n'a pas été interrogé sur ses conditions de vie en Slovénie, où il soutient avoir été maltraité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été mis à même d'évoquer spontanément les conditions de sa prise en charge dans ce pays et les craintes encourues en cas de reprise en charge de sa demande d'asile par cet Etat. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé n'aurait pas été mis en mesure d'exposer les motifs pour lesquels il a quitté son pays, qui relève de l'examen au fond de la demande d'asile, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités slovènes. Enfin, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 11. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. B F et des risques de violation des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de prendre la décision litigieuse. 12. D'autre part, M. B F soutient avoir subi un internement et n'avoir bénéficié d'aucun accueil en qualité de demandeur d'asile pendant la semaine qu'il a passée en Slovénie et être exposé à des risques de mauvais traitements en cas de transfert vers ce pays compte tenu des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile. Il ne produit toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations susceptible d'établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Slovénie, au sens de l'article 3 § 2 du règlement (UE) n° 604/2013, ni à établir qu'il existerait un risque qu'il fasse personnellement l'objet de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en cas de transfert vers ce pays. M. B F n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013. Il est constant que le requérant, célibataire sans enfant, ne dispose d'aucun lien familial sur le territoire français. Son transfert en Slovénie n'a ni pour objet, ni pour effet de le renvoyer au Bengladesh. Dès lors, alors même qu'il aurait été victime de mauvais traitements de la part d'un oncle dans son pays d'origine, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 octobre 2022 portant transfert de M. B F aux autorités slovènes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent de même être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Bearnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, L. E Le greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2213926_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel