TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2213923_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, et un mémoire complémentaire du 15 décembre 2022, la société Mesnil Gardiennage, représentée par Me Reillac, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes d'aides " coûts fixes novembre ", " coûts fixes " et " coûts fixes consolidation " au titre des mois de novembre 2021 à mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis de lui accorder les aides sollicitées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a estimé à tort que ses demandes d'aide devaient être exclusivement effectuées en ligne et qu'aucune règle d'impose la transmission des formulaires par voie dématérialisée ;
- ses demandes d'aide pour les mois de novembre 2021 à mai 2022 inclus, dont les formulaires ont été déposés en main propre auprès de l'administration le 15 juin 2022, étaient bien recevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 1er janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
-le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 ;
- le décret n° 2022-222 du 21 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, rapporteur,
- les conclusions de M. Iss, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La société Mesnil Gardiennage, qui exerce une activité de sécurité privée, a présenté, au moyen de formulaires remis en main propre auprès de l'administration le 15 juin 2022, une demande d'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de novembre 2021 à mai 2022 inclus, pour un montant total de 180 745 euros. Le 29 juin 2022, l'intéressée, au moyen du portail électronique mis en place par la direction départementale des finances publiques, a réitéré sa demande d'aide au titre du mois de mai 2022. Par une décision du 13 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté ces demandes. La société Mesnil Gardiennage demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'administration de lui servir les aides ainsi demandées.
Sur la légalité du refus d'aides au titre des mois de novembre 2021 à février 2022 inclus :
2. Aux termes de l'article 4 du décret n°2022-222 du 21 février 2022 instituant au titre du mois de novembre 2021 une aide dite " coûts fixes novembre " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par les mesures sanitaires de lutte contre l'épidémie de covid-19 : " () I. - A. - La demande au titre de la période éligible de novembre 2021 est déposée, par voie dématérialisée, avant le 30 avril 2022. () ". Aux termes de l'article 4 du décret n°2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 : " () I. - A. - La demande au titre de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 est déposée, par voie dématérialisée, entre le 3 février 2022 et le 31 mars 2022. (). / I bis. La demande au titre de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022 est déposée, par voie dématérialisée, avant le 15 juin 2022. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les demandes d'aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 doivent obligatoirement être présentées par la voie du portail électronique mis en place par l'administration fiscale, avant l'expiration d'un délai fixé pour chaque période concernée. Or, en l'espèce, il est constant que la SARL Mesnil Gardiennage, qui avait déposé ses formulaires de demandes uniquement en format " papier " auprès de l'administration le 15 juin 2022, n'a ultérieurement présenté ces demandes par voie dématérialisée que le 29 juin suivant, soit postérieurement à l'expiration des délais prévus par les dispositions citées au point 2. Dès lors, l'administration, contrairement à ce que soutient la société requérante, pouvait à bon droit rejeter ses demandes d'aides au motif qu'elles n'avaient pas été présentées par voie dématérialisée dans le délai ainsi prescrit.
Sur la légalité du refus d'aides au titre des mois de mars à mai 2022 inclus :
4. Si la société requérante conteste le refus d'aide sollicitée au titre des mois de mars, avril et mai 2022, elle ne se prévaut d'aucune disposition légale ou réglementaire qui aurait instauré un régime d'aide au titre de cette période.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL Mesnil Gardiennage doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SARL Mesnil Gardiennage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Mesnil Gardiennage et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
M. Puechbroussou, conseiller.
Lu en audience publique le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
G.Thobaty Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière, Signé
A. Diallo
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2213923_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel