TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213907_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, le président de la communauté d'agglomération Val Parisis, représenté par Me Banel, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de Mme G F et de M. A E et celle de tout occupant de leur chef de l'emplacement n°12 de l'aire d'accueil du " Chemin Neuf " à Franconville à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de Mme F et de M. E la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté d'agglomération de Val Parisis soutient que : - la requête relève de la compétence du juge administratif ; - Mme F et de M. E, qui sont titulaires d'une autorisation d'occupation de l'emplacement n°12 depuis le 9 août 2022 pour une durée de trois mois, méconnaissent le règlement intérieur de l'aire d'accueil des gens du voyage du " Chemin Neuf " en portant atteinte de manière grave et répétée à sa tranquillité et à son ordre ; - M. B E, fils des occupants, a fait l'objet, par un arrêté en date du 23 septembre 2021, d'une interdiction de séjour sur les aires d'accueil gérées par la communauté d'agglomération, après avoir frappé et menacé de mort un agent public travaillant dans l'aire d'accueil du " chemin neuf " et placé sous protection fonctionnelle ; - la compagne de M. B E, Mme C, a également fait l'objet d'une expulsion pour avoir érigé un cabanon sur l'emplacement ; - malgré la résiliation de la convention d'occupation, qui a été notifiée aux occupants le 8 septembre 2022, ces derniers se sont maintenus sur les lieux ; - l'occupation n'étant plus autorisée, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies eu égard à l'atteinte portée à la bonne gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage. La requête de la Communauté d'agglomération du Val Parisis a été communiquée aux occupants sans titre le 14 octobre 2022 par la police. Ils n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 27 octobre 202Ont été entendu, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme le Griel, juge des référés : - les observations de Me Habibi, pour la Communauté d'agglomération Val Parisis. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse 2. Il résulte de l'instruction que Mme F et M. A E et tous occupants de leur chef occupent sans droit ni titre l'emplacement n°12 de l'aire d'accueil du " Chemin Neuf " à Franconville, à la suite de la résiliation, par décision du 5 septembre 2022, de la convention d'occupation temporaire les autorisant à occuper cet emplacement conclue le 9 août 2022 pour une durée prévue de trois mois, pour avoir méconnu les articles 4 et 6 du règlement de l'aire d'accueil, et ce compte tenu du comportement des intéressés envers le personnel de la communauté d'agglomération en charge de l'entretien et de la gestion de l'aire d'accueil. Il leur est reproché des insultes et des menaces réitérées à l'encontre du personnel de la communauté d'agglomération, des dépôts d'encombrants et de déchets sur la zone de desserte et sur un emplacement non attribué, l'hébergement de leur fils B alors que celui-ci fait l'objet d'une interdiction de séjourner sur le site, une conduite volontairement dangereuse pour le personnel et les autres usagers dans et aux abords de l'aire. Il n'est pas contesté que Mme F et M. E ainsi que l'une de leur fils D profèrent des insultes grossières à caractère sexuel avec menaces de mort à l'encontre des agents de la collectivité en charge de l'entretien et de la gestion du site et en recherchant l'agression physique. De même, leur fils B malgré l'interdiction de séjourner sur l'aire d'accueil, par arrêté du 23 septembre 2021, pour avoir insulté molesté et menacé d'une arme un des agents en service, y réside toujours. Ainsi, les occupants font preuve d'un comportement très agressif et menaçant contre les agents de la collectivité dès que ces derniers se rendent sur le site, proférant des insultes et des menaces de mort menaçant et recherchant l'agression physique à plusieurs reprises. La communauté d'agglomération fait valoir, sans être contredite, que les agents de la collectivité ne peuvent plus se présenter et assurer leur mission sur le site. 3. Ainsi, la demande de la communauté d'agglomération Val Parisis, compétente en vertu des dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, en matière notamment de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'expulsion de Mme G F et de M. A E et tous occupants de leur chef sans droit ni titre de l'emplacement n° 12 de l'aire d'accueil du " Chemin Neuf " à Franconville présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que leur maintien dans les lieux fait gravement obstacle et de manière immédiate à la bonne gestion de cette aire d'accueil. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme G F, M. A E et et à tous autres occupants de son chef, de libérer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'emplacement qu'ils occupent sans droit ni titre sur l'aire d'accueil du " Chemin Neuf " à Franconville, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par personne. 4. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la communauté d'agglomération, à demander à l'Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution de la présente décision. Les conclusions sur ce point de la communauté d'agglomération Val Parisis ne peuvent qu'être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Val Parisis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme G F et M. A E ainsi qu'à tous occupants de leur chef d'évacuer, dans un délai de cinq jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, l'aire d'accueil du " Chemin neuf " à Franconville qu'ils occupent sans droit ni titre, sous astreinte de 20 euros par jours de retard et par personne. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Val Parisis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Val Parisis, à Mme G F et à M. A E. Fait à Cergy, le 8 novembre 202La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2213907_20221108
Données disponibles
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