TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2213906_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, complétée par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, M. B A représenté Me Semak, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir ; et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine d'astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement des frais non compris dans les dépens d'un montant de 2000 euros HT, soit 2400 TTC, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat et en cas de rejet, au versement des frais non compris dans les dépens d'un montant de 2000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'arrêté est entaché d'un défaut motivation et d'un défaut d'examen sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors qu'il existe un doute sérieux quant à l'identité du requérant ; - il méconnaît l'article 23 du règlement UE n°604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'accord sur lequel se fonde le préfet de police pour édicter son arrêté de transfert concerne bien le requérant ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013. Vu les pièces du dossier. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête comme infondée. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - Le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C - les observations de Me Semak avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Un mémoire complémentaire du préfet de police a été enregistré le 28 novembre 2022 et non communiqué. Considérant ce qui suit : 1.Par la présente requête, M. B A, ressortissant pakistanais né en 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4.M. A fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités roumaines d'une demande de reprise en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception émis dans le cadre du réseau Dublinet par le point d'accès national de la Roumanie, que les autorités roumaines ont été saisies le 19 août 2022 d'une demande de reprise en charge de M. A sur le fondement de l'article 18 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013. Le préfet de police produit la décision en date du 15 mars 2021 par laquelle les autorités roumaines acceptent la reprise en charge de l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités roumaines. 5.Si le conseil du requérant fait valoir à la barre que la réponse des autorités roumaines concerne une autre personne que le requérant, les mentions relatives à la date de naissance, les références et le lieu de naissance étant différentes de celles figurant sur la demande de reprise en charge, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est fait connaître sous plusieurs identités différentes. La demande de reprise en charge adressée aux autorités roumaines par les autorités françaises concerne effectivement M. F A né le 1er janvier 1994 à Sardogha au Pakistan, dont les empreintes ont été enregistrées le 2 juin 2022 auprès des autorités roumaines sous le numéro Eurodac : RO 1 TM001T22060222230 et le 18 juillet 2022 par les autorités françaises sous Le numéro Eurodac FR 1 9930601960. La réponse des autorités roumaines concerne M. F A, alias E né le 1er janvier 1994 à Sardogha au Pakistan dont le n° Eurodac est le 9930601960 qui correspond aux références des autorités françaises. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il y aurait un doute sur l'identité de la personne faisant l'objet de l'accord des autorités roumaines. 6.Le requérant fait valoir ensuite que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors qu'il existerait des défaillances systémiques en Roumanie où il serait exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la Roumanie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Roumanie dans la procédure d'asile ou que les juridictions roumaines n'auraient pas traité sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités roumaines, alors même que la demande d'asile de M. A a été rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. A, les risques auquel il serait exposé en cas de retour au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté. 7.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Semak et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le président de la 11e chambre, C. CLa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2213906_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel