TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213906_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, le président de la communauté d'agglomération Val-Parisis, représenté par Me Banel, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de Mme E C et de M. B D et tous occupants de leur chef sans droit ni titre de l'emplacement n°5 de l'aire d'accueil du " Chemin Neuf " de Franconville à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique ; 2°) d'ordonner l'expulsion de Mme A E et tous occupants de son chef sans droit ni titre de l'emplacement n°6 de l'aire d'accueil du " Chemin Neuf " à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique ; 3°) de mettre à la charge de Mme C E, Mme A E et M. B D la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté d'agglomération Val Parisis soutient que : - la requête relève de la compétence du juge administratif ; - Mme C E et M. B D, qui étaient titulaires d'une autorisation d'occupation de l'emplacement n°5 depuis le 9 août 2022 pour une durée de trois mois, résiliée depuis, méconnaissent le règlement intérieur de l'aire d'accueil des gens du voyage du " Chemin Neuf " en portant atteinte de manière grave et répétée à sa tranquillité et à son ordre ; - Mme A E occupe sans autorisation l'emplacement n°6 de l'aire d'accueil ; - l'occupation n'étant plus et pas autorisée, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies eu égard à l'atteinte portée à la bonne gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage. La requête de la Communauté d'agglomération Val Parisis a été communiquée aux occupants sans titre le 14 octobre 2022 par la police qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 27 octobre 2022 Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme le Griel, juge des référés : - les observations de Me Habibi, pour la Communauté d'agglomération Val Parisis. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que Mme C E, M. B D et Mme A E et tous occupants de leur chef occupent sans droit ni titre l'emplacement n°5 de l'aire d'accueil du " Chemin Neuf " de Franconville, à la suite de la résiliation, par décision du 5 septembre 2022, de la convention d'occupation temporaire les autorisant à occuper cet emplacement conclue le 9 août 2022 pour une durée prévue de trois mois, pour avoir méconnu l'article 6 du règlement de l'aire d'accueil, et ce compte tenu du comportement du couple et de leurs enfants envers le personnel de la communauté d'agglomération en charge de l'entretien et de la gestion de l'aire d'accueil. Il leur est reproché des insultes et menaces réitérées à l'encontre du personnel de la communauté d'agglomération, et, s'agissant de Mme A E, l'un des enfants du couple, celle-ci a installé une caravane sur l'emplacement n°6 de cette aire d'accueil sans aucune autorisation. Selon le rapport d'information établi par le service de police municipale le 22 septembre 2022, les occupants font preuve d'un comportement très agressif et menaçant contre les agents de la collectivité dès que ces derniers se rendent sur le site, proférant à plusieurs reprises des insultes grossières et à caractère sexuel, voire menaçant et recherchant l'agression physique. La communauté d'agglomération fait valoir, sans être contredite, que les agents de la collectivité ne peuvent plus se présenter et assurer leur mission sur le site. 3. Ainsi, la demande de la communauté d'agglomération Val Parisis, compétente en vertu des dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, en matière notamment de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'expulsion de Mme E C, de M. B D et de Mme A E et tous occupants de leur chef sans droit ni titre des emplacements n°s 5 et 6 de l'aire d'accueil du " Chemin Neuf " de Franconville présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que leur maintien dans les lieux fait gravement obstacle et de manière immédiate à la bonne gestion de cette aire d'accueil. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme E C, M. B D et Mme A E et à tous autres occupants de leur chef, de libérer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, les emplacements qu'ils occupent sans droit ni titre sur l'aire d'accueil du " Chemin Neuf " de Franconville, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par personne. 4. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la communauté d'agglomération, à demander à l'Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution de la présente décision. Les conclusions sur ce point de la communauté d'agglomération Val Parisis ne peuvent qu'être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Val Parisis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme E C, M. B D et Mme A E ainsi qu'à tous occupants de leur chef d'évacuer, dans un délai de cinq jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, les emplacements de l'aire d'accueil du " Chemin neuf " de Franconville qu'ils occupent sans droit ni titre, sous astreinte de 20 euros par jours de retard et par personne. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Val Parisis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Val Parisis, à Mme C E, à M. B D et à Mme A E. Fait à Cergy, le 8 novembre 2022. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2213906_20221108
Données disponibles
- Texte intégral