TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2213891_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, Mme C D A, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, compte tenu de l'absence d'indication du critère retenu pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a pas reçu l'ensemble des documents composant les brochures A et B ; elle a été privée d'une garantie essentielle ;
- la décision méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien prévu par cet article n'a pas eu lieu ; à tout le moins, cet entretien n'aurait pas été conforme aux exigences dudit article ; aucun résumé n'a été rédigé et, à plus forte raison, ne lui a été remis ;
- la décision a méconnu l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; en effet, la requête tendant à sa reprise en charge par les autorités croates a été formulée le 8 septembre 2022, plus de deux mois après le 7 juillet 2022, date de la réception du résultat positif Eurodac ;
- la décision de transfert attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; le préfet s'est estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable ; il n'a pas examiné l'opportunité de déclarer la France responsable de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement de la clause de souveraineté.
Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces, enregistrées le 9 novembre 2022.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 9 février 1996, déclare être entrée irrégulièrement en France le 15 août 2022. Elle a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 2 septembre 2022. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Croatie le 7 juillet 2022 sous le numéro HR 1 2200304726W et qu'elle avait déposé une demande d'asile dans ce pays. Le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités croates, le 8 septembre 2022, d'une demande de reprise en charge de Mme A. Les autorités croates ont accepté cette reprise en charge, par un accord explicite du 21 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités croates.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment ses articles 7-2 et suivants et 18, et retrace le parcours de Mme A ayant précédé la prise de l'arrêté attaqué. Ce même arrêté indique encore que Mme A a déclaré être célibataire, mère d'un enfant mineur résidant hors de France, ne pas avoir de problèmes de santé avant de conclure que l'intéressée ne présente pas de vulnérabilité particulière, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable et n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée et non stéréotypée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué, alors même qu'ils ne mentionnent pas sur le fondement de quelle disposition du règlement n° 604/2013 la Croatie a été désignée comme l'Etat responsable de la demande d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, qui manque en fait, ne peut, dès lors, qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres notamment par un ressortissant de pays tiers est relatif au " droit à l'information ". Le §1 de cet article 4 précise le contenu essentiel de l'information devant être délivrée dès l'introduction d'une demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement et figurant, selon les paragraphes 2 et 3 du même article 4, dans une brochure commune dont le modèle a été rédigé par la Commission. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative des brochures A et B prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a attesté par sa signature, le 2 septembre 2022, avoir reçu communication, au cours de l'entretien réalisé à la préfecture de Maine-et-Loire, avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM Interprétariat en langue soussou, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". L'information requise a ainsi été donnée à Mme A avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. La requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, en vertu de l'article 5 de ce même règlement, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.
7. Comme il a été dit ci-dessus, Mme A a bénéficié, le 2 septembre 2022, soit avant l'intervention de l'arrêté en litige, d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, réalisé à la préfecture de Maine-et-Loire. Cet entretien a été mené, avec le concours, par téléphone, d'un interprète agréé, en langue soussou. Le résumé de cet entretien fait apparaitre que l'intéressée a été mise à même de s'exprimer sur son parcours migratoire, sur sa situation familiale et personnelle ainsi que sur son état de santé. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions de nature à garantir sa confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du point 4 de l'article 23 du règlement européen n° 604/2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / () "
9. Mme A soutient que la requête formulée par les autorités françaises, tendant à sa reprise en charge par les autorités croates, a été formulée le 8 septembre 2022, plus de deux mois après le 7 juillet 2022, date de la réception du résultat positif Eurodac, et qu'ainsi, les dispositions de l'article 23, citées au point précédent, du règlement ont été méconnues. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'a appris que le 2 septembre 2022 que les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire de Mme A effectué le même jour avaient donné un résultat positif, les empreintes digitales de l'intéressée ayant été saisies par les autorités croates le 7 juillet 2022. Ainsi, le délai de deux mois invoqué par la requérante n'a commencé à courir qu'à compter du 2 septembre 2022 et n'était pas expiré à la date à laquelle les autorités croates ont été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
11. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
12. Il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé lié par les critères de détermination de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile tel que défini par le règlement précité. Dans ces conditions, il n'apparait pas qu'en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur de droit.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 14 octobre 2022 portant transfert de Mme A aux autorités croates doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent de même être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
L. B
Le greffier,
J-F. Merceron La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2213891_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel