TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213891_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2213891 enregistrée le 13 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Taleb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors, d'une part, qu'il est entré régulièrement en France, d'autre part, que son frère et sa sœur résident régulièrement en France ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'entre pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement en France ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'entre pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne se prononce pas sur l'ensemble des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfete du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022, ont été entendus : - le rapport de M. B, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, si la préfète du Val-de-Marne ne pouvait obliger le requérant à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle pouvait prendre la même décision sur le fondement du 2° du même article dès lors que le requérant, qui est entré régulièrement en France, s'y est maintenu au-delà du délai de trois mois sans disposer d'un titre de séjour ; - les observations orales de Me Taleb, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens ; - les observations de M. C ; - la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 27 mars 1982, M. C est entré en France le 29 juillet 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Interpellé en situation de travail illégal le 11 octobre 2022, il a fait l'objet, le jour même, d'un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il s'agit de la décision attaquée. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les faits qui constituent le fondement de la décision attaquée. Il indique, en particulier, que M. C ne justifie pas être entre régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il précise que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, pour en déduire qu'il n'est pas portée une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement sur le territoire français le 29 juillet 2019, muni d'un visa Schengen valable du 22 juillet au 20 août 2019. Si la décision attaquée, motivée par l'entrée irrégulière, ne peut donc trouver son fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 2° de ce même article peuvent lui être substituées dès lors que la préfète du Val-de-Marne pouvait prendre la même décision en se fondant sur ces dernières dispositions, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Ainsi cette erreur commise par la préfète du Val-de-Marne est restée sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision si elle ne l'avait pas commise. En outre, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Val de Marne n'aurait pas pris en considération, avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français, la circonstance que son frère et sa sœur résident régulièrement en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, si M. C se prévaut d'une entrée régulière en France en juillet 2019, de la présence sur le territoire français d'une sœur et d'un frère munis de cartes de résident, de son implication dans diverses associations et d'une activité salariée, exercée de manière illégale depuis juillet 2020, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour et qu'il n'a pas sollicité un titre de séjour. En outre, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. C ne justifie pas être entre régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, la décision faisant à M. C obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen doit être écarté. 11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'erreur de fait résultant de la circonstance qu'il serait entré irrégulièrement en France doit être écarté. 12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 () sont motivées. ". 14. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, précise les éléments de fait tenant à la situation personnelle et familiale de M. C en indiquant la durée de son séjour en France, la circonstance qu'il est célibataire et sans enfant et mentionne qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à cette mesure. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté. 15. En deuxième lieu, les décisions faisant à M. C obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'étant pas illégales, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écarté. 16. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle, dont professionnelle, et familiale de M. C avant de lui interdire de retourner sur le territoire français pur une durée de deux ans. Le moyen doit être écarté. 17. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur de fait en ne tenant pas compte de la situation personnelle, dont professionnelle, et familiale de M. C. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 18. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 19. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 20. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé en situation de travail illégal le 11 octobre 2022. S'il est entré en France en juillet 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, il s'y est maintenu irrégulièrement et n'a pas sollicité un titre de séjour. Par ailleurs, il est célibataire, sans charge de famille et a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans dans son pays d'origine où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. C, et alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, la préfète du Val-de-Marne n'a commis ni erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni erreur d'appréciation en interdisant à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dès lors, les moyens peuvent être écartés. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. B La greffière, signé M. D La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213891
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2213891_20221121
Données disponibles
- Texte intégral