TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213889_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022, notifié le 18 octobre suivant par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée en droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de mentionner le critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et ne contient aucun élément de fait ;
- il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené dans les conditions prévues à cet article ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que son frère et ses cousins vivent en France ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Des pièces complémentaires, produites par le préfet de Maine-et-Loire, ont été enregistrées le 9 novembre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caro, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2022 à 14h30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, né le 11 mai 1996 à Nangarhar (Afghanistan), alias C, né le 1er janvier 2003 en Afghanistan, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 21 août 2022. Le 30 août 2022, l'intéressé a présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire. Les recherches menées par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait fait une demande visant à obtenir la protection internationale ou la reconnaissance du statut de réfugié en Autriche. Les autorités autrichiennes ont été saisies le 28 septembre 2022 sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée. Les autorités autrichiennes ayant accepté la reprise en charge de M. A par un accord explicite le 30 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un arrêté du 14 octobre 2022 par lequel il a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. En l'espèce, l'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que M. A a été identifié en Autriche le 12 août 2022 et qu'il a déposé une demande d'asile dans ce pays. Il fait en outre état de ce que la préfecture a saisi les autorités autrichiennes d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 28 septembre 2022, et que ces autorités ont accepté la reprise en charge de l'intéressé le 30 septembre 2022. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, la décision contestée comporte des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, en particulier qu'il a déclaré être marié, ne pas avoir d'enfant, avoir un frère nommé Kisayatullah Pnicamal, résidant en France et avoir des problèmes de santé (démangeaisons, difficulté d'expression) sans toutefois apporter de justificatifs médicaux. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en litige est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. "
5. D'une part, il ressort des pièces du présent dossier que M. A a été destinataire des informations prévues par les dispositions précitées. Il s'est ainsi vu délivrer le guide du demandeur d'asile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " ainsi que la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre ainsi qu'il ressort du recueil d'informations le concernant. Par ailleurs, M. A a certifié sur l'honneur à l'issue de l'entretien du 30 août 2022 au cours duquel lui ont été remis les documents, et qui a été conduit par le biais d'un service d'interprétariat téléphonique en langue pachto, que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile, ainsi que dans les brochures A et B lui ont été communiquées oralement et il a reconnu les avoir comprises. M. A n'établit pas en quoi l'information qui lui a ainsi été donnée ne serait pas conforme à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. D'autre part, la remise au demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 de l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Ainsi qu'il l'a été dit au point 5, l'information prévue à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ayant été délivrée à M. A au moment de son entretien, il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il n'en a pas disposer en temps utile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 30 août 2022, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de Maine-et-Loire avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM Interprétariat en langue pachto. Il n'est pas établi que M. A, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire, n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel du 8 juillet 2022 aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n 603/2013. / () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ".
10. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (CE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement / () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Et aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un point unique d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. () ".
11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le préfet a obtenu, le 12 août 2022, le résultat de la consultation des données du système Eurodac l'informant de ce que M. A avait déposé une précédente demande d'asile en Autriche et, d'autre part, que l'administration a transmis, le 28 septembre 2022, une requête aux fins de reprise en charge destinée aux autorités autrichiennes concernant le dossier enregistré sous le numéro AT 1 29369160-11458091, attribué à M. A, au point d'accès national français du réseau de communication électronique DubliNet, lequel l'a transmise le jour même au point d'accès national autrichien de ce même réseau. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les autorités autrichiennes ont été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge de M. A, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du 2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, les autorités autrichiennes ont fait connaître leur accord explicite, le 30 septembre 2022, soit dans le délai de deux semaines prévu par les dispositions précitées du 1 de l'article 25 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête aux fins de reprise en charge de M. A n'aurait pas été réalisée dans les conditions prévues par le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A.
13. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre ". Aux termes de l'article 9 du même règlement : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux terme de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, () " ;
14. Les dispositions précitées de l'article 9 du règlement n°604/2013 susvisé ne rendent pas responsable d'une demande d'asile déposée sur le territoire des Etats membres de l'Union un État membre au motif que des collatéraux du demandeur y seraient déjà présents. Par suite, M. A ne peut utilement faire valoir que son frère ou ses cousins résident sur le territoire français pour soutenir que ces dispositions ont été méconnues.
15. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé: " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
16. Si M. A soutient qu'il a quitté l'Autriche afin de se rapprocher de son frère et de ses cousins allégués et qu'il souhaite demeurer auprès d'eux, la circonstance que le frère et les cousins de l'intéressé résident sur le territoire français n'implique pas que la demande d'asile du requérant soit également examinée par les autorités françaises et le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière nécessitant sa présence auprès de son frère ou de ses cousins. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La magistrate désignée,
N. CARO
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2213889_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel