TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213882_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2022 et le 10 mars 2023,
Mme C, représentée par Me Tisler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté sa demande indemnitaire préalable portant réparation de ses divers préjudices en raison du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) de condamner l'Etat, en raison des illégalités fautives de la décision portant
non-renouvellement de son contrat de travail, au versement de 30 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, de 41 759,79 euros au titre du préjudice tiré de la perte de chance de se voir renouveler son contrat de travail, et de 10 000 euros au titre du préjudice professionnel, soit la somme globale de 81 759,79 euros, assorti des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a commis une faute, la raison véritable du non-renouvellement de son contrat étant l'annonce de sa grossesse ;
- l'arrêté du 26 octobre 2021 portant fin de contrat est illégal faute pour son auteur d'établir qu'il disposait d'une délégation de signature ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, faute pour la requérante d'avoir bénéficié d'un entretien préalable au non-renouvellement de son contrat ;
- il méconnaît les dispositions des articles 6 et 6bis de la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- il est illégal en l'absence de tout motif tiré de l'intérêt du service ;
- elle avait bénéficié d'une promesse ferme et définitive de renouvellement de son contrat lors de son entretien professionnel du 7 mai 2021 ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence seront justement appréciés à hauteur de 30 000 euros ; le préjudice né de la perte de chance de se voir renouveler son contrat de travail sera justement apprécié à hauteur de 41 749,79 euros et le préjudice professionnel sera justement apprécié à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
- l'avis n° 20231289 du 20 avril 2023 de la Commission d'accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Abdat,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- et les observations de Me Tisler, représentant Mme C.
Une note en délibéré présentée par Me Tisler a été enregistrée le 19 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée en qualité d'agent contractuel sur le poste de chargée de communication / presse et relations extérieures, auprès de la mission des relations extérieures de la délégation à l'information et à la communication du ministère de l'agriculture et de l'alimentation par un contrat de travail à durée déterminée pour une période de trois ans, renouvelable par reconduction expresse, signé le 5 décembre 2018, à compter du
15 décembre 2018 jusqu'au 14 décembre 2021. Au cours de son entretien professionnel du
7 mai 2021, elle s'est vu proposer un renouvellement de contrat pour un an. Par courrier en date du 2 septembre 2021, la secrétaire générale l'a informée de ce que son contrat ne serait pas renouvelé après le 14 décembre 2021. Par deux courriers en date du 7 et du 25 octobre 2021, Mme C a contesté cette décision. Un arrêté du 26 octobre 2021 a mis fin à ses fonctions.
Le 18 mars 2022, la requérante a transmis à son ancien employeur une demande indemnitaire préalable assortie d'une demande de protection fonctionnelle, rejetée le 21 juin 2022.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté du 26 octobre 2021 a été signé par
M. A D, attaché d'administration, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du ministre chargé de l'agriculture en vertu d'une décision du 28 août 2020 modifiant la décision du 7 décembre 2018 portant délégation de signature (secrétariat général), publiée au journal officiel de la République française le 4 septembre 2020. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : [] - trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la décision de ne pas renouveler le contrat d'un agent contractuel employé depuis trois ans sous contrat à durée déterminée doit être précédée d'un entretien préalable. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l'accomplissement de cette formalité, s'il est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de non renouvellement. En conséquence, ce n'est que dans le cas où il est établi que le défaut d'entretien a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision, que la décision de non-renouvellement est entachée d'illégalité.
5. En l'espèce, la décision attaquée aurait dû être précédée d'un entretien préalable compte tenu de la durée des services accomplis par Mme C entre décembre 2018 et décembre 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la tenue d'un tel entretien aurait été susceptible de modifier la décision du ministre de l'agriculture et de l'alimentation de ne pas renouveler le contrat de la requérante. Dans ces circonstances, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison [] de leur situation [] de grossesse. ".
Aux termes de l'article 6 bis de la même loi : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. / Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne [] ". Il appartient à un agent public qui s'estime lésé par une mesure empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement des personnes. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les discriminations alléguées sont ou non établies, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. En outre, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Il appartient toutefois au juge, en cas de contestation de la décision de non-renouvellement, de vérifier qu'elle est bien fondée sur l'intérêt du service.
8. Si la requérante allègue que la décision de ne pas renouveler son contrat aurait été motivée par l'annonce de sa grossesse, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir,
se bornant à relever la concomitance entre l'annonce de la grossesse et la notification du refus de renouvellement. Compte-tenu des dispositions de l'article 45 du décret n° 86-83 du
17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat précitées, la décision de non-renouvellement du contrat de la requérante devait lui être notifiée dans un délai de trois mois précédant la fin de son contrat. Celui-ci prenant fin au
14 décembre 2021, une décision de ne pas le renouveler devait, dès lors, être notifiée au plus tard le 14 septembre 2021. Par suite, la circonstance que la secrétaire générale lui ait notifié sa décision de ne pas renouveler son contrat le 2 septembre 2021, soit deux mois après que
Mme C l'a informée de son état de grossesse, ne suffit pas à établir que la décision contestée a été prise en considération de l'état de grossesse de l'intéressée.
9. De plus, il ressort des pièces du dossier que pour décider de ne pas renouveler le contrat de Mme C, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a estimé que sa manière de servir n'était plus en adéquation avec les besoins du service, ce qui ressort notamment du compte-rendu de son entretien professionnel du 7 mai 2021, lequel souligne des difficultés liées à la technicité des sujets et aux spécificités des chaînes de validation avec le cabinet du ministre. De plus, la requérante y exprime son souhait d'entamer une réflexion sur son parcours professionnel ; tandis que sa supérieure hiérarchique note qu'elle rencontre des interrogations en tant que manager sur l'adéquation des missions requises sur ce poste avec ses aspirations professionnelles, indique qu'elle peine à trouver sa place dans cet environnement de travail et relève chez la requérante une certaine " lassitude ". A cet égard, la circonstance qu'une fiche de poste similaire à celle de l'emploi occupé par Mme C a été publiée après l'annonce du
non-renouvellement de son contrat et qu'un nouvel agent a depuis été recruté sur son poste est sans incidence sur les motifs présidant au non-renouvellement de son contrat. Enfin, la requérante n'apporte aucun commencement de preuve sérieux de l'existence d'un détournement de pouvoir. Dans ces conditions, elle n'établit pas que la décision de ne pas renouveler son contrat de travail est ait motivée par un motif étranger à l'intérêt du service ou lié à son état de grossesse, ni qu'elle soit entachée d'un détournement de pouvoir. Par suite, de tels moyens doivent être écartés.
10. En dernier lieu, la circonstance que sa supérieure hiérarchique a envisagé un renouvellement de son contrat en vue de lui permettre " d'affiner son projet professionnel afin de trouver la meilleure voie possible pour elle " constitue un simple avis émis dans le cadre de son entretien professionnel et non une proposition de renouvellement formelle, laquelle émanerait alors d'une personne n'ayant pas la qualité et la compétence pour le décider. Par suite, le moyen tiré d'une faute de l'administration liée à cet engagement doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de renouveler le contrat de Mme C, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fins d'indemnisation et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
La rapporteure,
G. ABDAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2213882_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel