TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213882_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B E C, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux n'a pas été signé par le préfet mais par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et procède d'un défaut d'examen réel de sa situation ; en particulier, le critère et le fondement légal retenus pour désigner l'Italie et saisir les autorités de ce pays ne sont pas connus ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure, par écrit dans une langue qu'il comprend, à savoir l'arabe soudanais, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du même règlement a été mené, dans des conditions conformes aux exigences posées par cet article, par une personne qualifiée ; les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - le préfet n'a pas procédé à un réexamen réel de sa situation après l'annulation par le tribunal du précédent arrêté de transfert et a ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement rendu le 4 octobre 2022 ; - L'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen circonstancié alors qu'à l'issue du premier transfert, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire italien alors qu'il n'avait pas renoncé à sa demande d'asile ; - le risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux comme, par ricochet, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de réadmission vers l'Italie ainsi que de l'article 3 § 2 du règlement Dublin III n'a pas été sérieusement examiné ; - les circonstances de l'espèce justifient l'application de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, compte tenu de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E C ne sont pas fondés. Mme D a été désignée en qualité d'interprète pour prêter son concours au requérant lors de l'audience par ordonnance du 3 novembre 2022 et a prêté serment en application de l'article R. 776-23 du code de justice administrative. M. E C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac () ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 à 10h30 : - le rapport de M. Degommier, magistrat désigné, - et les observations de Me Perrot, avocate de M. E C, en présence de l'intéressé, assisté par Mme D, interprète assermentée. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée postérieurement à l'issue de l'audience, le 8 novembre 2022 à 16h30. Considérant ce qui suit : 1. M. B E C, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1996 au Soudan, entré une première fois en France le 11 octobre 2021, a fait l'objet d'un transfert vers l'Italie, le 31 mai 2022. Revenu en France, l'intéressé a présenté le 20 juin 2022 une nouvelle demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique. En application du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, les empreintes digitales de l'intéressé ont été relevées et transmises au fichier EURODAC et, le relevé ayant montré que les empreintes de l'intéressé avaient été enregistrées en Italie le 24 juillet 2021 sous le numéro IT 2 AG05L4U, M. E C a fait l'objet d'un arrêté prononçant son transfert vers l'Italie, édicté le 5 septembre 2022. Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal a annulé cet arrêté au motif que la préfecture n'avait pas produit les pièces justifiant que les autorités italiennes avaient été saisies dans les délais impartis et les pièces justifiant de l'accord implicite de ces mêmes autorités italiennes. A la suite de ce jugement, le préfet de Maine-et-Loire a, de nouveau prononcé le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, par arrêté du 6 octobre 2022. M. E C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 2. Il ressort des pièces du dossier que M. E C a fait l'objet d'un arrêté prononçant son transfert vers l'Italie, édicté par arrêté du 5 septembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire. Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal a annulé cet arrêté au motif suivant : " le préfet de Maine-et-Loire n'a produit aucun élément permettant d'établir la réalité de l'envoi et de la bonne réception par les autorités italiennes de la demande de reprise en charge du requérant ni de l'acceptation par ces autorités de sa reprise en charge, préalablement à l'édiction de l'arrêté de transfert attaqué. Aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir la réalité de cette décision d'acception implicite de reprise en charge de l'intéressé par les autorités italiennes. Dans ces conditions, () il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait obtenu des autorités italiennes l'accord pour sa reprise en charge, avant que ne soit pris l'arrêté de transfert en litige ". L'autorité absolue de la chose jugée s'attache, non seulement au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant une décision administrative, mais également à ses motifs qui en sont le support nécessaire. Cette autorité fait obstacle à ce que l'administration édicte de nouveau une décision administrative sans reprendre une procédure antérieurement déclarée irrégulière par la juridiction administrative, pour en corriger les irrégularités. Pour justifier l'édiction du nouvel arrêté de transfert du 6 octobre 2022 de M. E C aux autorités italiennes, fondé sur le même motif que le précédent arrêté du 5 septembre 2022 annulé définitivement par le tribunal, le préfet de Maine-et-Loire, qui a repris dans ce nouvel arrêté, les mêmes termes que son arrêté précédent, y ajoutant seulement la référence au jugement précité du 4 octobre 2022, se prévaut uniquement du réexamen qu'il aurait effectué de la situation de M. E C, " incluant également les pièces présentées par la défense dans son recours ", ce qui serait selon lui de nature à établir la réalité de l'envoi et de la bonne réception par les autorités italiennes de la demande de reprise en charge du requérant et de l'acceptation par ces autorités de sa reprise en charge. Toutefois, un tel élément de fait, s'il pouvait utilement être invoqué par le préfet en cause d'appel, ne constitue pas une modification de la situation de fait susceptible de faire obstacle à l'autorité absolue de chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal du 4 octobre 2022 évoqué ci-dessus, dès lors que ledit élément de fait existait déjà à la date du précédent arrêté du préfet du 5 septembre 2022 et qu'au demeurant, l'administration était en mesure de le produire lors de l'instance ayant donné lieu au jugement précité du 4 octobre 2022. Il y a lieu en outre d'observer que l'arrêté attaqué est rédigé rigoureusement dans les mêmes termes que l'arrêté précédent du 5 septembre 2022, le seul ajout étant constitué par la référence au jugement du 4 octobre 2022 du tribunal et que le requérant a été convoqué le 12 octobre 2022 en préfecture pour réexamen de sa situation alors que l'arrêté de transfert attaqué a été pris le 6 octobre 2022, éléments de nature à faire douter de la réalité du réexamen de la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, M. E C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 6 octobre 2022 par lequel le préfet a prononcé son transfert aux autorités italiennes méconnaît l'autorité absolue de chose jugée dont est revêtu le jugement précité du tribunal du 4 octobre 2022 et doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de Maine-et-Loire procède à un nouvel examen de la situation de M. E C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, afin notamment qu'il soit procédé, s'il y a lieu, à une nouvelle saisine des autorités italiennes, dans des conditions régulières, de la situation de M. E C. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Perrot, avocate de M. E C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. E C vers l'Italie est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. E C, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Perrot. Fait à Nantes, le 10 novembre 2022. Le magistrat désigné, S. DEGOMMIERLe greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2213882_20221110
Données disponibles
- Texte intégral