TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2213877_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2022 et le 31 janvier 2023, la société Les Quidams, représentée par Me Roux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande du 6 juin 2021 tendant à solliciter une levée du filtre " entreprise défaillante " afin de bénéficier de l'aide exceptionnelle pour les mois d'octobre 2020 à août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder les aides demandées pour les mois d'octobre 2020 à août 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive s'agissant de ses demandes tendant à l'octroi de l'aide du fonds de solidarité au titre des mois d'octobre à mars 2021 ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle remplit les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité pour chaque mois de septembre 2020 à août 2021 ; - la société a régularisé sa situation en transmettant sa déclaration fiscale pour l'année 2019 le 12 février 2021 et en réglant la dette fiscale alléguée le 10 mai 2021 ; - elle exerce une activité principale de restauration traditionnelle et n'exerce pas cette activité de manière occulte. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de l'aide pour les mois d'octobre 2020 à mars 2021 sont tardives ; - les moyens soulevés par la société Les Quidams ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - les conclusions de M. Halard, rapporteur public, - et les observations de Me Roux, représentant la société Les Quidams. Considérant ce qui suit : 1. La société Les Quidams, qui exerce une activité de restauration traditionnelle, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions lui refusant le bénéfice des aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour les mois d'octobre 2020 à août 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. L'administration soutient que les conclusions dirigées contre les décisions rejetant les demandes d'aide des mois d'octobre 2020 à mars 2021, respectivement datées des 22 décembre 2020, 27 février, 31 mars, 21 avril et 23 mai 2021, sont irrecevables dès lors qu'elles ont a été introduites au-delà du délai raisonnable d'un an. Il ressort toutefois des pièces du dossier que lorsque la requérante a été informée que les motifs de rejet de ses demandes résultaient d'une absence de déclaration de ses revenus pour l'année 2019, elle a transmis sa déclaration pour l'année en litige et formulé de nouvelles demandes. Il lui a alors de nouveau été opposé des refus au motif que ses demandes étaient automatiquement bloquées en raison d'une dette fiscale. Puis, par un message du 10 janvier 2022, l'intéressée a été informée qu'à la suite du règlement de sa dette le 12 mai 2021, le blocage des demandes a été levé à compter du mois de mars et elle a été invité à réitérer ses demandes. Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'administration n'est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté conclusions dirigées contre les décisions rejetant les demandes d'aide des mois d'octobre 2020 à mars 2021 en raison de leur tardiveté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Selon les articles 3-10, 3-14, 3-15, 3-19, 3-22, 3-24, 3-26, 3-27, 3-28 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatifs respectivement aux mois d'octobre 2020 à août 2021, la demande d'aide est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. En ce qui concerne les mois d'octobre 2020 à février 2021 : 5. Il ressort des pièces du dossier que la société Les Quidams a réglé sa dette fiscale de 2 157 euros le 10 mai 2021. La requérante était ainsi redevable d'une dette fiscale au 31 décembre 2019 qui n'avait pas été remboursée à la date de ses demandes d'aide du 31 décembre 2020, 31 janvier 2021, 28 février 2021, 31 mars 2021 et 30 avril 2021 relatives aux mois d'octobre 2020 à février 2021. Par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé les aides sollicitées pour les mois en cause d'octobre 2020 à février 2021. En ce qui concerne les mois de mars à août 2021 : 6. Pour refuser l'aide sollicitée au titre des mois en cause, l'administration fait valoir dans son mémoire en défense que la société exerce une activité de restauration de manière occulte dès lors qu'elle ne déclare qu'une activité de débit de boissons. Toutefois, il ressort de l'extrait Kbis que la société Les Quidams a déclaré exercé une activité de " bar - brasserie - restaurant sur place et à emporter ". En outre, si l'administration fait valoir que la requérante n'a pas respecté ses obligations déclaratives en 2019, cette circonstance ne constitue pas, en application des articles 3-26, 3-27, 3-28 du décret du 30 mars 2020 précité un motif de refus de l'aide pour les mois en cause. Dans ces conditions, la société Les Quidams est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et à en demander l'annulation. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de la société Les Quidams tendant à bénéficier de l'aide exceptionnelle pour les mois de mars 2021 à août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que l'administration procède à un nouvel examen de la demande présentée par la société Les Quidams au titre des mois de mars à août 2021. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Les Quidams au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de la société Les Quidams tendant à bénéficier de l'aide exceptionnelle pour les mois de mars 2021 à août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par la société Les Quidams au titre des mois de mars à août 2021, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la société Les Quidams une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Quidams et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2213877_20240625
Données disponibles
- Texte intégral