TA939ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA93 · 9ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2213871_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a pas adressé une demande de régularisation conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - sa situation n'a pas été examinée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné sa demande sur le seul fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait fonder son refus sur l'absence de contrat de travail visé par l'autorité compétente au sens de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale car fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - sa situation n'a pas été examinée par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui s'est senti en situation de compétence liée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit : - elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas été examinée ; - elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle ne l'a pas informé de son caractère exécutoire conformément aux dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - l'arrêté du 3 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez ; - les observations de Me Philouze substituant Me Vitel, représentant M. A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 24 septembre 1993 à Isly (Maroc) a déposé le 15 février 2022 une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ou à défaut au titre de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 423-3 et L. 435-1, mentionne que le requérant, qui est entré en France au mois de janvier 2016, est célibataire sans charge de famille. Par ailleurs, après avoir visé l'accord franco-marocain, la décision mentionne qu'il n'a produit ni le contrat de travail visé par les services de la main d'œuvre étrangère ni le certificat médical obligatoire qu'il aurait dû solliciter au Maroc auprès d'un médecin agréé par le consulat de France compétent. S'agissant de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont le préfet dispose pour régulariser la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en tant que salarié, la décision précise que le requérant, présente une promesse d'embauche pour l'exercice du métier d'opérateur de service rapide, profession qu'il a exercée entre le mois d'octobre 2018 et le mois de février 2020 puis à compter du mois de mars 2021 mais ne justifie pas de motif exceptionnel ou humanitaire. Enfin la décision contestée mentionne que M. A est connu pour des faits délictueux de production frauduleuse de documents administratifs et de conduite sans permis. Elle comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur () ". 4. Dès lors que la demande de M. A n'a pas été rejetée au motif que sa demande aurait été incomplète, le moyen tiré de ce que son rejet serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant. 6. En quatrième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné la demande de titre de séjour salarié du requérant au regard des seules stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain mais a également fait usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en tant que salarié, ce qui ressort notamment de la motivation de la décision attaquée, telle que précisée au point 2 du présent jugement. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() " . 8. Si M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui opposer l'absence de contrat sans examiner lui-même la demande d'autorisation de travail et rejeter, pour ce motif, sa demande de titre de séjour, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, que le requérant n'a pas produit le certificat médical obligatoire. Par suite, M. A ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé pour le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En sixième lieu, d'une part, s'il est constant que M. A réside habituellement sur le territoire français depuis janvier 2016, il ne conteste pas les mentions de la décision en litige selon lesquelles il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas la nécessité de rester auprès de ses oncles et de ses cousins résidant régulièrement en France. D'autre part, les seules circonstances que M. A a occupé un emploi en qualité d'opérateur de service rapide entre le mois d'octobre 2018 et le mois de février 2020 puis, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du mois de mars 2021 et ce jusqu'à la date de la décision contestée, ne caractérise pas une intégration professionnelle telle qu'elle serait de nature à constituer un motif exceptionnel de régularisation. Par suite, le préfet a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 10. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui fait suite à un refus de titre de séjour et a ainsi pour fondement les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet, conformément à l'article L. 613-1 du même code, d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre qui, ainsi qu'il a été dit, est suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée et aurait ainsi entaché sa décision d'erreur de droit. 15. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 16. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 17. En second lieu, pour les motifs exposés au point 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. A est connu pour des faits délictueux de production frauduleuse de documents administratifs et de conduite sans permis. C'est dans ces circonstances que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, pour ce motif et ceux indiqués dans l'arrêté, décider d'interdire au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". 21. Les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant. 22. En quatrième lieu, si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été empêché de faire valoir de nouveaux éléments de sa situation personnelle aux services de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 23. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision interdisant le retour sur territoire français doit être écarté. 24. En sixième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle n'est pas donc davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La présidente-rapporteure, J. Jimenez Le premier assesseur, D. Charageat Le premier assesseur, D. Charageat Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 octobre 2023
DCA_22PA04414_20231020TA9310 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213871_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213871_20231110
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