TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2213856_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Azghay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'ambassade de France en Haïti qui a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ensemble la décision de l'ambassade de France ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France de lui délivrer le visa sollicité dans le mois qui suit la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de l'ambassade de France n'est pas suffisamment motivée en l'absence de précisions sur le caractère non probant des actes produits pour établir le lien familial avec son père bénéficiaire du statut de réfugié ; - la décision de l'ambassade de France porte atteinte aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023 à 17h00. Un mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 14 juin 2023 et non communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. B A, ressortissant haïtien, né le 12 aout 2004 se déclare fils de M. C A, ressortissant haïtien, qui a obtenu le statut de réfugié et qui réside régulièrement en France. A ce titre, il a sollicité le 3 septembre 2021 un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises en Haïti qui ont rejeté sa demande. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours réceptionné le 9 mars 2022, contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française en Haïti. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3.Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4.Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait sollicité communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 5.En second lieu, pour justifier de son lien de filiation avec M. C A, le requérant verse aux débats la copie de son acte de naissance, établi le 5 janvier 2007 sous le n° 12518 sur déclaration de son père. L'article 55 du code civil haïtien, modifié par le décret du 14 novembre 1988, dispose que : " 1°) les déclarations de naissance seront faites dans le mois de l'accouchement, à l'officier d'état civil du lieu du domicile de la mère ou du lieu de naissance de l'enfant ; / () 2°) Si deux (2) ans après l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 1er du présent Décret, une naissance n'est pas encore déclarée, l'Officier de l'Etat Civil ne pourra la consigner dans ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal Civil de la Juridiction où est né l'enfant ou à défaut par le Tribunal Civil du domicile de celui-ci. / () ". Il ressort des pièces du dossier que la naissance de M. B A, le 12 août 2004, n'a été déclarée que le 5 janvier 2007, soit au-delà du délai imparti par les dispositions précitées, de sorte que cette déclaration ne pouvait être enregistrée qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal civil. Le défaut de production d'un tel jugement autorisant l'inscription de la naissance de l'intéressé dans les registres d'état civil est, dans ces conditions, de nature à ôter toute valeur probante à l'acte de naissance produit. Au surplus, il ressort également de l'acte produit que la naissance du requérant a été déclarée par son père alors que ce dernier était réfugié en France depuis 2004. Il suit de là que M. A n'est pas, en l'absence de tout élément d'explication convaincant, fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en se fondant sur le motif tiré de l'absence de preuve du lien de filiation avec son père réfugié statutaire. 6.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toute ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2213856
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2213856_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel