TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2213855_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, la société Walid Coiffure, représentée par Me Wenisch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 51 100 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et de 14 868 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 31 mars 2022 est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de fait.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marias ;
- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mai 2021, les services de police ont procédé au contrôle d'un salon de coiffure exploité par la société Walid Coiffure, au Bourget, au cours duquel a été constatée, par un procès-verbal dressé le même jour, la présence en action de travail de sept ressortissants étrangers en situation irrégulière. Après l'avoir invitée par courrier du 16 février 2022 à présenter ses observations, l'OFII, par décision du 31 mars 2022, a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 51 100 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 14 868 euros. La société Walid Coiffure demande l'annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 mai 2022.
2. Sauf le cas où des dispositions législatives ou règlementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai. Un recours gracieux faisant suite à un précédent recours gracieux introduit dans le délai de recours contentieux ne peut pas conserver ledit délai de recours contentieux lorsque ces recours ont été présentés par la même personne.
3. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 13 juin 2022, l'OFII a rejeté le recours gracieux formé par la société Walid Coiffure contre sa décision du 31 mars 2022 notifiée le 5 avril 2022, et que ce courrier, régulièrement notifié à la société requérante le 4 juillet 2022 à l'adresse qu'elle avait indiquée, a été retourné à l'OFII avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il est constant que la requête introductive d'instance de la société Walid Coiffure a été enregistrée le 9 septembre 2022, soit plus de deux mois après le rejet de ce recours gracieux. Dès lors, sa requête est tardive et donc irrecevable pour ce motif.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Walid Coiffure est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Walid Coiffure et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Baffray, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Bernabeu, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
Le rapporteur,Le président,
H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2213855_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel