TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213854_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, complétée par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, Mme C D, représentée par Me Komly-Nallier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le Premier ministre ne l'a pas réemployée sur un poste à l'issue de son congé de mobilité, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le Premier ministre l'a placée en position de congé sans rémunération ; 3°) d'enjoindre à la Première ministre de la réemployer dans un délai de 2 mois à compter la notification du présent ; à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 32 et 33-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le refus par le Premier ministre de faire droit à sa demande de mise à disposition auprès du Musée mémorial du terrorisme est illégal. Par des mémoires en défense enregistrés le 1er septembre 2022 et 28 octobre 2022, la Première ministre conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés Mme D a produit un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, après clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de Me Komly-Nallier, représentant Mme D ; - la Première ministre n'était pas présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D a été recrutée le 18 juin 2002 en qualité d'agente contractuelle au sein du cabinet du Premier ministre pour occuper le poste de chef du service de presse. Son contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au 31 mai 2011, date à laquelle elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée au sein de la direction des services administratifs et financiers du Secrétariat général du Gouvernement. Le 26 février 2019, la requérante est placée en congés mobilité pour une durée de trois ans afin d'occuper le poste de déléguée à l'information et à la communication du ministère de la culture. Le 25 octobre 2021, la requérante a demandé sa réintégration et son remploi à compter du 11 février 2022 dans les services du Premier ministre. En l'absence d'emploi vacant susceptible de correspondre à son profil, le Premier ministre a informé la requérante, par un courrier en date du 28 janvier 2022, qu'elle ne sera pas réemployée sur un poste à l'issue de son congé de mobilité. Par une décision du 11 février 2022, Mme D est placée en position de congé sans rémunération à compter de ce même jour. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler les décisions intervenues les 28 janvier et 11 février 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 28 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° les directeurs d'administration centrale () ". 3. M. B A, signataire des décisions attaquées, a été nommé directeur des services administratifs et financiers des services du Premier ministre par un décret du 7 mai 2015, régulièrement publié au Journal officiel de la République française n° 107 du 8 mai suivant. En vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, il disposait d'une délégation à l'effet de signer, au nom du Premier ministre, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En outre, la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre " élabore et met en œuvre la stratégie de ressources humaines des services du Premier ministre. Elle assure la gestion et la paye des personnels titulaires et contractuels ", en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 3 novembre 2017. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant signé les décisions attaquées ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 33-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de mobilité (). L'agent doit solliciter de son administration d'origine le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant le terme du congé. L'agent est réemployé, selon les nécessités du service, dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 () ". Aux termes de l'article 32 du même décret : " A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 21, 22 et 23 du titre V et à l'article 26 du titre VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'agent placé en congé mobilité a le droit, s'il remplit toujours les conditions requises, d'obtenir son réemploi sur l'emploi qu'il occupait antérieurement à son congé dans la mesure où ce dernier est vacant et que, dans le cas contraire, l'administration doit le faire bénéficier d'une priorité lorsqu'elle pourvoit à un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Elle peut, dès lors, légalement refuser de faire droit à la demande de réemploi en se fondant sur le motif tiré des nécessités du service et, notamment, l'absence de postes vacants ou d'adaptation du profil de l'agent aux postes vacants. 6. Pour justifier la décision contestée, la Première ministre soutient qu'aucun poste similaire à ceux antérieurement occupés par la requérante n'était vacant dans le périmètre administratif des services de la Première ministre. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, qu'à la date des décisions attaquées, le poste qu'elle occupait préalablement à son départ en congé mobilité n'était pas vacant. D'autre part, la Première ministre soutient, sans être sérieusement contredite, que les compétences et le parcours professionnel de la requérante n'étaient pas en adéquation avec le poste de " responsable adjoint sectoriel opinion " sur lequel la requérante avait postulé et qui requérait, en effet, une expérience des études quantitatives et qualitatives d'opinion dont ne disposait pas Mme D. Pour établir qu'elle a satisfait aux obligations résultant des dispositions précitées du décret du 17 janvier 1986, la Première ministre soutient qu'aucun poste vacant ne correspondait aux compétences et à l'expérience professionnelle de la requérante. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment du document de gestion produit par les services de la Première ministre, qu'au titre de la période comprise entre le 2 janvier 2022 et le 28 avril 2022, plusieurs postes vacants, dans le périmètre administratif des services de la Première ministre et dans le domaine de la presse et de la communication, étaient susceptibles de correspondre au profil et parcours professionnels de la requérante. Il s'agit des postes suivants : " cheffe du bureau de l'audiovisuel, de l'édition et de la communication à la direction du pilotage et des services généraux / Adjoint(e) au Chef/cheffe du bureau de l'audiovisuel, de l'édition et de la communication à la direction du pilotage et des services généraux. / Directeur(trice) de la communication et des relations presse à la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. / Responsable de projets dispositifs de com 360° au service d'information générale. / Conseiller communication et relations presse à la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH) ". A cet égard, la Première ministre ne conteste pas sérieusement que lesdits postes correspondaient à des emplois similaires aux responsabilités antérieurement exercées par la requérante, ni que les rémunérations en cause n'étaient pas équivalentes à celle précédemment reçues par Mme D. Elle ne démontre pas davantage que l'ensemble des postes vacants, sur lesquels pouvait être affectée Mme D en raison de ses compétences et de ses qualifications, auraient été comblés par des agents titulaires conformément à ce principe d'affectation. Aussi, en se bornant à soutenir qu'aucun poste vacant ne correspondait au profil de la requérante, en contradiction même avec la documentation qu'elle produit à l'instance, la Première ministre n'apporte pas la preuve qu'elle a procédé aux recherches d'emploi ou d'occupation similaire avant de rejeter la demande de réintégration de Mme D. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation des décisions du Premier ministre en date des 28 janvier 2022, 11 février 2022 et 27 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8.Les motifs qui s'attachent à l'annulation des décisions attaquées rejetant la demande de réintégration de Mme D n'impliquent pas nécessairement que la Première ministre procède à la réintégration de cette dernière. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre à la Première ministre de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 28 janvier 2022, 11 février 2022 et 27 avril 2022 du Premier ministre rejetant la demande de réintégration de Mme C D sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la Première ministre de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C D une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la Première ministre. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, Le président, M. EF La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne à la Première ministre, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2213854/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2213854_20221117
Données disponibles
- Texte intégral