TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213835_20220717
- Date
- 17 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 28 avril 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé totalement ses conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis la cessation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, même s'il ne devait pas présenter d'attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il ne dispose de plus aucune ressource, qu'il est contraint de mendier pour acheter de quoi se nourrir et qu'il présente un état de santé fragile ; - - la condition relative à l'existence d'un moyen sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie : - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas pu bénéficier d'un entretien de vulnérabilité ; - elle est entachée d'un vice de procédure du fait qu'il n'a pu faire valoir ses observations préalablement à la cessation totale de ses conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de l'application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité manifeste et des graves conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2022 sous le n° 2213836 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 juillet 2022 à 15h en présence de Mme Toubi, greffière d'audience, les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais né le 17 avril 1999, est entré sur le territoire français en octobre 2021 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile le 6 octobre 2021, enregistrée en procédure normale et a accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui étaient proposées. Le 28 mars 2022, l'OFII lui a adressé un courriel l'informant de l'intention de mettre fin définitivement à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités en ne se présentant pas aux entretiens personnels depuis le 24 décembre dernier. Par une décision du 28 avril 2022, l'OFII a mis fin totalement à ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du 1. bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a accepté les conditions matérielles d'accueil le 7 octobre 2021 et qu'il a été informé dans une langue qu'il comprend des conditions dans lesquelles les CMA peuvent être suspendues ou retirées. Depuis le 24 décembre 2021, M.A ne s'est pas présenté aux entretiens personnels et il ne se prévaut d'aucun élément pour établir que ces absences seraient justifiées par un motif légitime. En outre, si le requérant soutient qu'il souffre d'un traumatisme pyschologique et d'un état de vulnérabilité particulier, il ne ressort pas de l'entretien de vulnérabilité, réalisé dans une langue qu'il comprend, que M. A aurait informé l'OFII d'un état de précarité particulier. De surcroît, aucun certificat médical n'atteste l'état de santé fragile allégué. Dès lors, aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision par laquelle l'OFII a suspendu totalement ses conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. De même, le requérant étant la partie perdante à l'instance, ses conclusions tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Orhant. Fait à Paris, le 17 juillet 2022. Le juge des référés, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2022
Référence
DTA_2213835_20220717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel