TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2213816_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2022 et le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît l'article R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'avis de la commission du titre de séjour n'est pas motivé et ne lui a pas été notifié avant l'édiction de l'arrêté ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la seule mesure d'éloignement en 2017 ne saurait caractériser un risque de soustraction à la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire étant illégale, l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courneil a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représenées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 13 septembre 2021. Par un arrêté du 3 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 5 mai 2022. D'une part, l'avis émis, en se bornant à mentionner " avis défavorable " est dépourvu de toute motivation. D'autre part, M. A soutient, sans être contredit par le préfet qui n'a pas présenté d'observations en défense, que ledit avis ne lui a été transmis qu'en tant que pièce jointe à l'arrêté en litige, c'est-à-dire postérieurement à son édiction. Le défaut de motivation et de transmission à l'intéressé de l'avis de la commission du titre de séjour avant que le préfet ne statue méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et constituent des irrégularités ayant privé M. A d'une garantie. Par suite, le moyen de vice de procédure doit être accueilli en ses deux branches. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 3 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. A après avoir de nouveau saisi la commission du titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 8. L'État versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A après avoir de nouveau saisi la commission du titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La rapporteure, L. Courneil Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA936 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213816_20231106
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213816_20231106