TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2213815_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 octobre 2022 et le 6 février 2023 Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant la demande de visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation ; Elle soutient que : - le motif tiré de ce que les informations communiquées concernant ses conditions de séjour seraient incomplètes ou non fiables est entaché d'erreur d'appréciation ; - le motif tiré de ce qu'elle entendrait séjourner à d'autres fins que le suivi d'études est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - son casier judiciaire est vierge ; - elle a respecté tous les visas qui lui ont été attribués auparavant. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 19 avril 1990, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 16 août 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme B comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Tunis, à savoir les motifs tirés de ce qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que la demandeuse séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études, et du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. En premier lieu, le motif de la décision consulaire tiré de l'incomplétude ou de l'absence de fiabilité des informations communiquées par la demanderesse de visa s'agissant de ses conditions de séjour n'étant pas défendu dans les écritures du ministre, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdites informations seraient incomplètes ou non fiables, la requérante est fondée à soutenir que ce motif est entaché d'erreur d'appréciation. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour justifier le rejet du recours de Mme B, le ministre relève notamment que la demanderesse a une formation en génie civil, qu'elle exerce une activité professionnelle pour le compte de la commune de Zaouiet Jedidi, que sa maîtrise du français à l'oral est tout juste correcte, qu'elle a une connaissance insuffisante de la formation visée et que son projet professionnel est imprécis et inadéquat au vu de son parcours antérieur, alors en outre qu'existent des formations équivalentes en Tunisie. Si la requérante indique " qu'une formation dans ce domaine lui permettrait d'entrer à la SNCF " et rappelle l'importance de cette formation à ses yeux, elle ne précise pas dans quelle mesure la formation en France lui offrirait des enseignements plus adaptés à son projet personnel que ceux proposés par des formations aux intitulés semblables en Tunisie. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a considéré le projet d'études de la demanderesse comme étant dépourvu de caractère sérieux et de cohérence et qu'elle en a déduit que le visa avait été sollicité par Mme B à d'autres fins que le projet d'études en France. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée. 8. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement invoquer la double circonstance que son casier judiciaire est vierge et qu'elle a respecté les précédents visas lui ayant été attribués pour contester la légalité de la décision attaquée. Ces moyens doivent donc être écarté comme inopérants. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence à fin d'injonction, présentées par Mme B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4429 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213815_20230929
CAA7525 avril 2024
DCA_23PA05222_20240425Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213815_20230929
Données disponibles
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