TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213814_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Bera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à défaut d'ordonner le réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 600 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou une somme de 2 000 euros directement à son bénéfice, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de lecture publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 26 février 1969, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle vise, mentionne les décisions de rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressé et fait état des éléments essentiels de sa situation personnelle et familiale. La décision fixant le pays de destination qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé ainsi que l'existence alléguée de craintes en cas de retour dans son pays, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ou se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de M. B la décision contestée. Par suite, les moyens doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 du même code prévoit que : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Enfin, aux termes du second alinéa de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information de la base de données " TelemOfpra ", que la Cour nationale du droit d'asile, par une " décision " du 22 mars 2022, dont la terminologie induit une lecture en audience publique ainsi que le précise d'ailleurs l'arrêté litigieux, a rejeté le recours formé par M. B contre la décision du 21 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. M. B avait ainsi, en application des dispositions précitées, perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date de lecture en audience publique. Au demeurant, ces mêmes données informatiques précisent que cette décision de la Cour a été notifiée le 31 mars 2022 et M. B n'apporte pas d'élément laissant supposer que les informations fournies par ces données informatiques, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, seraient inexactes. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B ne se prévaut ni d'attaches familiales en France, ni d'une ancienneté de séjour ni d'aucun élément relatif à sa situation personnelle ou familiale en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 8. M. B se prévaut de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", qui font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à des traitements contraires à ces dernières stipulations. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, susceptible d'établir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'au Mali il serait personnellement et directement exposé à des traitements prohibés par ce texte. En outre, comme il a été dit au point 5, sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 22 mars 2022. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, uniquement opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. [] / 2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. ". 10. Si M. B se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de son allégation, selon laquelle il subirait des actes de torture dans le cas où il serait reconduit au Mali. Ce moyen, à le supposer opérant, doit donc être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 août 2022 doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé M. CLa greffière, Signé A. Espeisses La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2213814_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel