TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213809_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. C B représenté par Me Joory, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Il soutient que : - son état de santé nécessite qu'il reste en France ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Joory, avocat de M. B, - et les observations de Me Capuano, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 juin 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. C B, ressortissant ivoirien né le 2 avril 1979 à Daloa, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, M. B, qui invoque son état de santé, ne fait pas valoir que son état nécessiterait des soins urgents au sens de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013. Ainsi, il appartiendrait au préfet, s'il venait à être destinataire d'informations pertinentes sur l'évolution de l'état de santé du requérant d'en informer, le cas échéant, les autorités italiennes, voire d'en tirer les conséquences sur le moment et les modalités d'exécution du transfert. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 3. En second lieu, l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. " 4. Si le requérant soutient qu'un risque de défaillance systémique existe en Italie, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément ni précision. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 juin 2022. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. ALa greffière, A. FRIZZI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2213809_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel