TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213804_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder à titre provisoire le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et avec effet rétroactif à la date de cessation effective, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve sans ressource et sans hébergement malgré sa situation d'extrême vulnérabilité psychique ; en outre, il conteste la matérialité des manquements lui étant reprochés par les autorités chargées de l'asile ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'OFII n'a pas pris en considération sa vulnérabilité particulière de nature psychique en lien direct avec la maltraitance subie au Bangladesh en raison de son orientation sexuelle ; - elle est entachée d'illégalité, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne justifie pas de la formation spécifique suivie par les agents ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; - elle a été adoptée sur le fondement du questionnaire fixé par arrêté du 23 octobre 2015 pris en méconnaissance des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a reçu aucune information dans une langue qu'il comprend sur les conditions de retrait, de refus ou de cessation des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il conteste la matérialité des manquements qui lui sont reprochés. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant a contribué par son comportement à la situation d'urgence qu'il invoque ; - aucun des moyens soulevés ne créé de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2213861, enregistrée le 12 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal de Cergy-Pontoise a désigné M. Bellity, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 octobre 2022 à 11 heures 30. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, a été entendu le rapport de M. Bellity, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : M. A, ressortissant bangladais né le 24 mars 1991, a présenté une demande d'asile le 25 octobre 2021, enregistrée en procédure normale. Il a accepté les conditions matérielles d'accueil et l'hébergement qui lui a été proposé à Vannes. Par une décision 17 janvier 2022, l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait abandonné son lieu d'hébergement depuis le 10 janvier 2022. Pour faire suite à l'ordonnance rendue le 6 juillet 2022 par le juges de référés du tribunal administratif de Paris, l'OFII a procédé à un nouvel examen de sa situation. Par une décision du 30 septembre 2022, l'OFII a alors confirmé sa décision du 17 janvier 2022 et refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait abandonné le centre d'hébergement depuis le 10 janvier 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Cergy a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, et sans qu'il soit besoin de déterminer si la condition d'urgence est remplie, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête tout comme celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, signé C. Bellity La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2213804_20221027
Données disponibles
- Texte intégral