TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2213800_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / 1° Son acte de naissance ; / () / 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; () ". L'article 40 de ce même décret précise : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 juillet 2022, l'administration a mis en demeure M. B de produire, dans un délai de deux mois, l'original de son acte de naissance ainsi que l'original de son acte de mariage avec Mme A. Il est constant que l'intéressé n'a pas produit les actes en question dans le délai imparti. En conséquence, c'est au terme d'une exacte application des dispositions citées au point 2 que le ministre de l'intérieur a classé sans suite la demande de M. B. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. 5. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B formule, s'il s'y croit fondé, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2213800_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel