TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213780_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B, représenté par Me Camus, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant l'arrêté dans son ensemble : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Concernant l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Concernant la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Concernant la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire elle-même illégale. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations en défense. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ; - les observations de Me Camus, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision attaque méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 13 mai 1991, est entré sur le territoire français le 14 septembre 2016 selon ses déclarations. Le 23 août 2022, suite à sa convocation par les services de police, M. B s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, il demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour prendre la décision obligeant M. B à quitter le territoire, fondée sur l'article L. 611-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé notamment sur les circonstances selon lesquelles M. B se serait maintenu irrégulièrement sur le territoire français après son entrée régulière sans être titulaire d'un premier titre de séjour, qu'il se serait vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, se serait soustrait à deux décisions l'obligeant à quitter le territoire français, que son comportement constituerait un trouble pour l'ordre public et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, le requérant déclarant être marié et père d'un enfant né en France, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée a son droit à une vie privée et familiale. Toutefois, alors que le préfet de l'Essonne n'a produit aucune observation en défense, il conteste avoir fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire et d'un refus de titre de séjour, il ajoute que, dans ces conditions, il n'est pas davantage établi que sa présence en France pourrait constituer une menace à l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient avoir construit une vie privée et familiale stable en France où il vit depuis six ans, est marié à ressortissante géorgienne, titulaire d'une carte de résident longue durée valable jusqu'en mai 2025, avec laquelle il a eu une fille née en France le 2 juillet 2017. Dans ces circonstances particulières, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts de Seine n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de décider de l'obliger à quitter le territoire. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que la décision du 23 août 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français doit être annulé ainsi, que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. En application de ces dispositions, il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. B, dans le délai de deux mois courant à compter de la présente décision, et, dans l'attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y p pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procédure : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à Me Camus sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Camus et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. C Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22137800
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2213780_20221123
Données disponibles
- Texte intégral