TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2213777_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 16 janvier 2023, Mme D B, représentée par Me Tall, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident ou une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 de ce même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elles sont illégales par exception d'illégalité. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2023 à 12 heures. Un second mémoire en défense a été enregistré le 13 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 1er juin 1961, indique être entrée en France le 7 décembre 2018, munie d'un visa Schengen " ascendant non à charge " valable du 28 novembre 2018 au 26 mai 2019. Le 14 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'exception de non-lieu soulevée par le préfet en défense : 2. Par un arrêté du 31 janvier 2023, l'arrêté attaqué a été abrogé en toutes ses dispositions. Si cet arrêté d'abrogation n'est pas devenu définitif, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors qu'aucun moyen fondé, en l'état de l'instruction, ne permet de faire droit à la demande d'injonction principale présentée par Mme B, de prononcer un non-lieu d'expédient à statuer sur sa requête. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, Signé J. A La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2213777_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel